TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200595_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars et 24 mars 2022 et le 6 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Tournier et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer si les infections révélées respectivement le 12 mars 2018 d'une part, et les 3 décembre 2021 et 24 janvier 2022 d'autre part, constituent une aggravation de son état, en relation avec l'infection nosocomiale contractée le 6 mars 2014 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. Il soutient que : - la mesure expertise est utile, dès lors que le rapport d'expertise mandaté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) et rendu le 22 février 2021 est entaché de lacunes et de contradictions, notamment en ce qu'il ne se prononce pas sur certaines pièces du dossier médical et n'a pas évalué son état psychologique ; - la mesure d'expertise est rendue nécessaire par l'intervention d'éléments nouveaux depuis le rapport d'expertise mandaté par la CRCI, puisqu'il a de nouveau été opéré en fin d'année 2021 et en 2022 et qu'une nouvelle infection a été constatée ; - il n'est pas forclos dans son action à l'encontre du CHU de Nîmes. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 1er avril 2022, le CHU de Nîmes et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentés par Me Thierry Berger, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la mesure d'expertise demandée est inutile en raison de la forclusion de l'action de M. A à l'encontre du CHU et de la SHAM à raison de l'infection constatée le 19 mars 2018 ; - la mesure d'expertise demandée est inutile au vu de l'existence du rapport d'expertise mandaté par la CRCI et réalisé conformément aux dispositions légales, qui exclut tout lien entre l'infection nosocomiale de 2014 et l'infection de 2018 ; - M. A ne produit pas d'éléments médicaux probants, postérieurs au rapport d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut : 1°) à ce qu'il soit mis hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à l'organisation de l'expertise, sous toutes protestations et réserves ; 3°) à ce que la mission des experts soit complétée et à ce qu'ils réalisent un pré-rapport ; 4°) au rejet des autres demandes. Il fait valoir que la seconde infection ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale et que les préjudices de M. A n'atteignent pas les seuils de gravité justifiant la mise en œuvre de la solidarité nationale et, par conséquent, l'intervention de l'ONIAM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 novembre 1938, a été opéré le 6 mars 2014 au CHU de Nîmes pour la pose d'une prothèse du genou. Suite à cette intervention, il a contracté une infection, constatée le 25 novembre 2014 par le biais d'une ponction révélant la présence d'un staphylocoque lugdunesis. Le 14 octobre 2015, le rapport d'expertise remis à la CRCI a retenu la qualification d'infection nosocomiale. Le 23 février 2018, M. A, le CHU de Nîmes et la SHAM ont signé un protocole transactionnel fixant le montant de l'indemnisation de l'accident survenu le 6 mars 2014 à hauteur de 23 042 euros. Le 19 mars 2018, suite à l'apparition de symptômes laissant suspecter un sepsis, M. A a de nouveau été opéré et les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d'un staphylocoque aureus. Le 22 février 2021, le rapport d'expertise mandaté par la CRCI a conclu à la survenance d'une infection communautaire, due à un staphylocoque différent de celui mis en évidence en 2014, et par conséquent indépendante de l'infection nosocomiale. Sur ce fondement, la CRCI a rejeté la demande d'aggravation le 23 mars 2021. C'est dans ces circonstances que M. A sollicite une nouvelle mesure d'expertise. Sur la mise hors de cause de l'ONIAM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / () ". 3. Au soutien de sa demande tendant à être mis hors de cause, l'ONIAM fait valoir que l'infection contractée par M. A et constatée le 19 mars 2018 ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale et que les préjudices du requérant n'atteignent pas les seuils de gravité fixés par voie réglementaire qui justifieraient son intervention. Ces deux éléments sont établis par le rapport d'expertise réalisé au contradictoire des parties et remis le 22 février 2021 à la CRCI. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause. Sur la demande d'expertise : 4.D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 5. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. () ". Il résulte de l'ensemble des dispositions de cet article que le collège d'experts ou l'expert désigné par la CRCI présente les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité qu'un expert désigné par le juge des référés et effectue contradictoirement la mission qui lui est confiée. 7. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer si les infections révélées le 19 mars 2018, d'une part, et les 3 décembre 2021 et 24 janvier 2022 d'autre part, constituent une aggravation de son état en lien avec l'infection nosocomiale contractée en 2014. Une expertise contradictoire a déjà eu lieu pour ce qui concerne l'infection révélée le 19 mars 2018, et les conclusions remises le 22 février 2021 établissent sans équivoque l'absence de lien entre l'infection de 2014 et celle de 2018. Ces conclusions se fondent d'une part sur la différence entre la bactérie identifiée en 2014, le staphylocoque lugdunesis, et celle identifiée en 2018, le staphylocoque aureus, et d'autre part sur le temps écoulé entre les deux infections. 8. Au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, M. A fait valoir que le rapport établi pour la CRCI serait entaché de lacunes et de contradictions. Si les experts ne mentionnent pas le compte-rendu opératoire du 19 mars 2018, cet élément ne suffit pas à entacher le rapport d'irrégularité dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et des examens réalisés par les experts eux-mêmes que la bactérie identifiée lors de l'opération du 19 mars 2018 est un staphylocoque aureus. Par ailleurs, le rejet de la notion d'aggravation alors que la survenance de l'infection est pour partie imputée à la présence d'une prothèse ne constitue pas une contradiction. Dans ces conditions, la demande de M. A a pour objet essentiel de contester la manière dont les experts ont rempli leur mission et les conclusions de leur rapport. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, une expertise complémentaire. 9. Si M. A cherche à se prévaloir de la survenance d'une nouvelle infection depuis le rapport du 22 février 2021, constatée le 24 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que la bactérie identifiée est un staphylocoque coagulase négatif, soit une troisième bactérie, différente de celles identifiées en 2014 et 2018. A cet égard, l'emploi de la notion de récidive septique dans le compte-rendu du 3 décembre 2021 ne suffit pas à établir un lien avec l'infection nosocomiale de 2014. Dans ces conditions, et compte tenu du délai qui s'est écoulé, M. A ne peut être regardé comme faisant état d'éléments nouveaux en lien avec l'infection de 2014. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Sa demande doit par conséquent être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Nîmes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault. Fait à Nîmes, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200595_20220923
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