TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200595_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal: 1) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la CAF du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 007,73 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 007) ; 2) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la CAF du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 582,33 euros résultant d'un indu de prime d'activité (IM3 007); 3) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la CAF du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 8 914,20 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (INK 006). 4) de lui accorder une remise de ces dettes ; M. A soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes dans la mesure où il fait déjà face à des retenues effectuées chaque mois par ladite CAF du Haut-Rhin ; - son frère désormais décédé, il a dû prendre en charge sa famille. - cette situation résulte d'un malentendu. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement ainsi que de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 24 septembre 2020, cette dernière lui a, par un courrier du 09 mars 2021, notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8.914,20 euros, ainsi qu'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2.040,01 euros pour la période du 1er mai 2018 au 28 février 2021. Ladite caisse lui a également notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 582,33 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par courrier en date du 09 mai 2021, M. A a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par décision en date du 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (IM3 007). Le 18 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a émis à l'encontre de M. A une pénalité d'un montant de 1 530 euros suite aux fausses déclarations et omission de déclarations réitérées à l'origine des indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active. Par courrier en date du 25 novembre 2021, M. A a sollicité une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (INK 006) auprès de la collectivité européenne d'Alsace, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par décision du 13 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions, ainsi que la remise totale de ses dettes. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement (IN5 007) : 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a, par une décision en date du 29 juin 2021, annulé l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement avait été réclamé à M. A, par une décision du 28 juin 2021. Il s'ensuit que conclusions de M. A dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 28 juin 2021 portant notification d'un indu d'aide personnalisée au logement, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité (IM3 007) : 3. D'une part, l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même Code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5°Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Qui plus est, l'article R. 846-5 dudit Code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 843-1-I du code de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculés conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes des dispositions de l'article R. 844-1 du Code susvisé : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Et enfin, selon les termes de l'article R. 844-2 du Code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel. 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail ainsi que l'article L. 1233-68 du même Code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4°Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord, les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision, pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce cas dernier, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcé afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité (IM3 007) mis à la charge de M. A résulte de ce que celui-ci n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources durant la période litigieuse. En effet, suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a constaté que le requérant a omis de déclarer les revenus salariés et les indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçus au titre de l'année 2019. Or, une telle omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées ci-dessous du code de la sécurité sociale, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision en date du 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité (IM3 007). En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active (INK 006) : 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Selon les dispositions de l'article L. 262-3 du même Code : " l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". De plus, l'article R. 262-6 de ce Code dispose également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les termes de l'article L. 262-46 du Code susvisé: " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du Conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statut sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant su, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celui-ci n'a pas porté, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les indemnités journalières de maladie, les indemnités de chômage ainsi que les salaires perçus par les personnes composant son foyer. L'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ces indemnités et salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'y figure la rubrique " autres ressources ". De telles omissions doivent être regardées comme étant constitutives de fausses déclarations au sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que M. A puisse prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. En outre, Si M. A soutient être dans une situation financière difficile, cette situation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans de fausses déclarations de sa part. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 28 juin 2021 portant notification d'un indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200595
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200595_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200595_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel