TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200595_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 3° de l'article L. 551-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur d'asile lorsque celui-ci ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 2. M. A B, ressortissant somalien né en 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2020, a présenté une demande de protection internationale le 18 décembre suivant. Par une décision du 6 janvier 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé depuis le 18 décembre 2020. Par un jugement n° 2100625 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 6 janvier 2021 et ordonné à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A B. Par une décision du 24 janvier 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Dijon a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil M. A B, sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16, au motif que l'intéressé a présenté une demande d'asile en France en dissimulant qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale en Grèce. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision du 24 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en procédant au réexamen de la situation de M. A B, conformément à l'article 2 du jugement du 4 janvier 2022, puis en statuant à nouveau, à l'issue de ce réexamen et des informations qui étaient alors en sa possession, sur le droit de l'intéressé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'aucune protection internationale ne lui a été accordée par un autre pays, l'OFII a entaché la décision attaquée d'une " erreur de droit, erreur de fait, défaut de prise en considération de l'état de vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation ". 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 18 décembre 2020 du ministre de l'intérieur, que M. A B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de la part des autorités grecques le 26 novembre 2019 sous le numéro GR1KOS2019112415298. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides la Cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs estimé que sa demande était, pour ce motif, irrecevable, et l'ont successivement rejetée les 10 février 2022 et 24 février 2023. Les moyens analysés au point 4 doivent par suite être écartés. 6. En dernier lieu, si, dans ses dernières écritures, le requérant mentionne l'existence d'une décision de la CNDA et d'une " décision de la Cour allemande ", indique qu'il est de "/ bonne foi " dès lors qu'il ignorait bénéficier de la protection subsidiaire de la part des autorités grecques et précise qu'il serait " injuste de lui opposer un statut dont il n'a jamais bénéficié ", de tels arguments sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à l'Office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Clémang. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200595_20230921
Données disponibles
- Texte intégral