TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200596_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2200596, par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 14 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 525,29 euros ;
2°) de lui accorder la remise de la dette de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette de revenu de solidarité active en litige ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 , la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause.
Elle soutient que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'un indu de RSA " socle ".
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour la compte du département du Var, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B n'est pas de bonne foi ;
- M. B ne se trouve pas dans une situation financière précaire dès lors qu'il a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var des salaires et des indemnités de chômage.
II. Sous le numéro 2200677, par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année référencé ING 002 d'un montant de 152,42 au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en cause est fondé ;
- cet indu a été remboursé par virement direct en date du 7 septembre 2022 .
Par un courrier du 26 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2200677 compte tenu de ce que la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 002 d'un montant de 152,45 euros a été soldée postérieurement à l'enregistrement de la requête et ne peut donc faire l'objet d'une remise.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel des deux affaires à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. M. B, auquel la caisse d'allocations familiales du Var avait notifié un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant de 4 525, 29 euros et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 002, d'un montant de 152,45 euros, a demandé la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Par une décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes, M. B doit être regardé comme demandant à ce que la remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année lui soit accordées.
2. Les requêtes n° 2200596 et 2200677 présentent à juger des questions semblables et concernent le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer pas un seul jugement.
Sur la requête n° 2200677 :
3.Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année de M. B, d'un montant de 152,45 euros a été soldée, depuis le mois de septembre 2022 par deux remboursements directs. La requête n° 2200677 de M. B a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par M. B.
Sur la requête n° 2200596 :
4.Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ().". Aux termes de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement. "
5.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
6.En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige dont le remboursement est réclamé à M. B trouve son origine dans l'absence d'information de la caisse d'allocations familiales du Var, par l'intéressé, de ses périodes d'incarcérations, lesquelles ont été révélées à l'occasion d'un contrôle de situation de la caisse d'allocations familiales du Var qui a constaté que M. B a été incarcéré du 6 janvier 2020 au 6 mars 2021 puis du 4 juin 2021 au 3 octobre 2021. Eu égard à la présentation des formulaires de déclaration de situation pour les prestations familiales de la caisse d'allocations familiales qui prévoient expressément dans la rubrique " situations professionnelles actuelles " une case " autres cas () détention () ", et à la réitération des omissions déclaratives sur sa situation d'incarcération sur une période de plusieurs mois, M. B ne peut pas être regardé comme ayant pu ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer sa détention. En vertu des dispositions précités de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordé.
7.En outre, si M. B fait valoir dans ses écritures qu'il se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser sa dette de RSA, il n'apporte aucune pièce de nature à étayer ses allégations y compris au jour du présent jugement.
8.Les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité n'étant pas réunies, la demande de M. B tendant à la remise de sa dette de RSA ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200677 présentée par M. B.
Article 2: La requête n° 2200596 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département du Var et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente rapporteure,
signé
M. CLa greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2,2200677Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200596_20230310
TA457 mars 2025
ORTA_2200596_20250307TA318 octobre 2025
DTA_2200677_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200596_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel