TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200596_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2022 et le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - cet avis a été rendu irrégulièrement au regard des exigences de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - la décision de refus de séjour fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige du 13 décembre 2021 a été signée par Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n°2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, vise les textes dont il est fait application et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et à l'instruction de sa demande, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 août 2021. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. En troisième lieu, si M. A fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète du Val-de-Marne était tenue de procéder à une telle communication. Par suite, alors d'ailleurs que cet avis a été versé au dossier de la présente instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été précédée de la communication de l'avis mentionné ci-dessus doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'avis n'a pas été recueilli régulièrement au regard des exigences des arrêtés visés ci-dessus des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 8. En cinquième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en s'appuyant sur l'avis du 11 avril 2021 du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A produit la liste des médicaments admis à la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé au Mali en 2018 dans laquelle, l'Entécavir, l'antiviral de l'hépatite B qui lui est prescrit, n'est pas répertorié, ainsi qu'un article de l' " Agence de presse médicale ", relayé en mars 2021 par la Société française de médecine d'urgence qui fait état de ce que ce traitement est très peu accessible en Afrique. Toutefois, il ressort des documents produits par M. A lui-même qu'il existe au Mali un traitement disponible pour traiter le virus de l'hépatite B, le Ténofivir disoproxil fumarate, dont la dispensation a fait l'objet d'une étude publiée dans la revue scientifique " Health science and disease " en mars 2021 et dont la molécule est préconisée comme molécule de référence par l'Organisation Mondiale de la Santé. Si M. A soutient qu'il souffre par ailleurs d'une hypertension artérielle, il n'établit pas davantage, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 12 février 2019, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques de mauvais traitements au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. D'une part, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 2, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 14. D'autre part, Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. En troisième lieu, si M. A conteste le bien-fondé de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'apporte, à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'apparaît pas, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 () ". 20. Si M. A conteste la détermination du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui a trait à l'appréciation portée sur ce point par la préfète. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200596_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel