TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200596_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2022 et 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Doux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Robion a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section BL nos 39, 40, 41, 42, 43 et 44 ; 2°) de mettre à la charge la commune de Robion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive et est recevable ; - la procédure suivie méconnait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d'une part, en l'absence de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, d'autre part, dans la mesure où le délai de convocation de 5 jours francs des membres du conseil municipal n'a pas été respecté ; - le classement de ses parcelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la commune de Robion, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 25 février 2021, le conseil municipal de la commune de Robion a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section BL nos 39, 40, 41, 42, 43 et 44. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 3. D'une part, un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire. 4. En l'espèce, il ressort des mentions de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Robion que la convocation à la séance du 25 février 2021 a été adressée aux conseillers municipaux le 19 février 2021, qui est un jour ouvrable, soit dans le délai règlementaire de cinq jours francs calculé à compter de la date d'envoi de ladite convocation et prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En se bornant à affirmer que ces convocations n'auraient pas été adressées dans le délai légal, Mme B ne remet pas en cause ces mentions précises du registre des délibérations qui font foi jusqu'à preuve du contraire. 5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées au point 2 du présent jugement que la convocation d'un conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le maire de Robion a adressé, le 19 février 2021, une convocation aux membres du conseil municipal à laquelle était annexée une notice explicative de synthèse qui comprenait notamment les informations relatives à la question n° 6 de l'ordre du jour relative à la " modification n° 1 du plan local d'urbanisme " permettant aux élus d'appréhender le contexte de son approbation et de suffisamment l'informé sur ce sujet. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 et L. 2121-13 précités doivent donc être écartés. 7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 151-22 et R. 151-23 du même code, reprenant son ancien article R. 123-7, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts 9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause forment un tènement foncier non bâti qui, bien que bordé, au Sud, par les dernières parcelles bâties de maisons individuelles situées à l'extrême nord d'une zone urbaine classée UEi au plan local d'urbanisme, est inclus dans un vaste secteur agricole qui s'étend au nord et à l'ouest, constitué, pour l'essentiel, de terres nues et cultivées dont il partage la valeur agronomique des sols. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni la présence de quelques constructions éparses dans cet espace agricole, ni la circonstance que l'une d'elle se trouve implantée en limite nord du tènement en cause de Mme B, lequel est limitrophe, à l'est et à l'ouest, de parcelles vierges et cultivées, ne permettent de le regarder comme étant enclavé ou comme formant une dent creuse. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Robion s'est notamment fixé pour objectif, au point O2, de " préserver le potentiel agricole de son territoire " en privilégiant un développement urbain " davantage structuré et moins consommateur d'espaces " et en " limitant tant que possible les impacts sur les espaces actuellement valorisés par l'agriculture " mais aussi, au point O10, de " pérenniser les exploitations agricoles " en " affirmant la vocation agricole de ces espaces ". Le classement contesté est également justifié dans le rapport de présentation par ce parti pris d'urbanisme visant à limiter l'étalement urbain vers la plaine agricole qui s'étend au nord. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone agricole A des parcelles de Mme B, qui répond à la vocation des zones agricoles définie par le code de l'urbanisme, correspond à la situation et aux caractéristiques du tènement qu'elles forment et s'inscrit dans la mise en œuvre du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation partielle de la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Robion a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune. Les conclusions qu'elle a présentées à cette fin doivent ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Robion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Robion au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Robion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Robion. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURETLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2200596_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel