TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200596_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Geny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Seissan a accordé à la communauté de communes Val de Gers un permis de construire en vue de la création d'un hôtel d'entreprises agroalimentaires d'une surface de plancher de 1 061 m ² au lieu-dit Au-devant de la Bernisse, à Seissan, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Seissan et de la communauté de communes Val de Gers, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et du principe d'impartialité, la demande de permis de construire a été déposée par la communauté de communes Val de Gers, représentée par son président, M. D B et l'arrêté accordant le permis de construire a été signé par M. D B, maire de la commune de Seissan ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'indique pas avec précision le type d'activité qui sera exercé dans les futurs locaux ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice descriptive du projet ne donne aucune information précise sur les dimensions du projet, les plans ne permettent pas d'identifier une répartition des deux parties du bâtiment sur les lots et le plan PC6 présente une insertion paysagère tronquée ;
- il a également été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, cet arrêté ne vise pas l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- la future construction se situe en zone inondable à très fort risque du plan de prévention du risque inondation (PPRI) ; les prescriptions contenues à ce titre dans l'arrêté sont insuffisantes ;
- le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dès lors qu'il n'a prévu aucune prescription spéciale afin de tenir compte du périmètre de protection qui s'étend autour du Pigeonnier de la Bernisse, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- le maire de la commune a, par ailleurs, méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Seissan qui interdit en zone A toutes constructions ou installations de quelque nature, à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation agricole et en zone 1AUX, les installations classées qui entrainent des nuisances pour le voisinage ;
- il a, enfin, également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet sera destiné à accueillir une activité d'abattage qui va générer des nuisances visuelles, olfactives et sonores.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022 et 13 février 2023, la commune de Seissan et la communauté de communes Val de Gers, représentées par Me Cambot, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, elles demandent au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, elles demandent chacune au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, le projet autorisé étant situé à plus de 120 mètres de sa propriété et un écran végétal empêchant les éventuelles nuisances visuelles ;
- il ne justifie en outre pas avoir notifié son recours gracieux et contentieux au pétitionnaire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Geny, représentant M. A C et de Me Coto, représentant la commune de Seissan et la communauté de communes du Val de Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Seissan a accordé à la communauté de communes Val de Gers un permis de construire en vue de la création d'un hôtel d'entreprises agroalimentaires d'une surface de plancher de 1 061 m ² au lieu-dit Au-devant de la Bernisse, à Seissan (Gers). Par un courrier du 20 janvier 2022, dont il a été accusé réception le lendemain, M. C a demandé au maire de retirer cette autorisation. Le maire de la commune de Seissan a rejeté cette demande, par un courrier en date du 3 février 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la communauté de communes Val de Gers, représentée par son président, M. D B et l'arrêté accordant le permis de construire a été signé également par M. D B en sa qualité de maire de la commune de Seissan. La circonstance que la communauté de communes est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et aucune pièce du dossier ne permet de constater que l'intérêt au projet du président de la communauté de communes serait distinct de celui de l'ensemble de ses habitants. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ". Aux termes de l'article A424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Enfin aux termes, de l'article A424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28. ".
5. La présente décision, qui accorde un permis de construire, n'est pas au nombre des décisions administratives devant être obligatoirement motivée en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposé soulevé, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, déposé le 30 juillet 2021, comporte une notice de présentation précisant, notamment, de manière suffisamment précise et détaillée, le projet de création d'un hôtel d'entreprises agroalimentaire ainsi que la localisation de celui-ci. Si cette notice n'indique pas les dimensions des futurs bâtiments, le dossier de demande contient des plans de coupe comprenant les dimensions du futur projet de construction. Il contient également un plan de masse de composition du permis d'aménager permettant de comprendre que le projet se répartira sur les lots n° 1, 2 et 3 du lotissement préalablement autorisé. Il comprend, enfin, des photos permettant d'apprécier la perspective lointaine et proche du projet. A cet égard, et quand bien même ces photos ne permettraient pas de voir la résidence du requérant ainsi que d'autres bâtiments, elles ont permis au service instructeur d'apprécier la perspective du projet et son insertion dans l'environnement. Enfin, la rubrique 5.5 du CERFA de demande de permis de construire indique la destination du projet, à savoir " Industrie " et la déclaration initiale d'une installation classée indique que l'activité projetée est un abattoir relevant des rubriques 2210 et 2221 de la nomenclature des installations classées. Dans ces conditions, le service instructeur disposait de l'ensemble des éléments permettant de se prononcer sur la consistance du projet litigieux et sur son insertion dans son environnement et ainsi, sur sa conformité à la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " () II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. "
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d'écran de plan fournis par la commune et la communauté de communes en défense que le futur projet se situe en zone 1AUX. Dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas classé en zone agricole ou forestière, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à défaut d'avis de la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du dossier de demande du permis de construire qu'une faible partie du projet, contenue sur le lot n° 2, se trouvera en zone inondable du PPRI. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté autorisant le projet en litige que le maire a autorisé le projet, sous réserve du respect, par le pétitionnaire, de prescriptions particulières relatives au risque inondation, à savoir l'interdiction de décaissement du terrain et de la mise en dépôt de celui-ci, l'interdiction d'aménagements ayant un impact sur l'enveloppe de la crue de référence, l'utilisation du cheminement piétonnier situé au nord du projet qui se trouve hors zone inondable, l'implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence majorée d'au moins 20 cm, l'installation des filières d'assainissement collectif en dehors des zones inondables, la munition de clapets anti-retour des réseaux enterrés afin d'éviter un refoulement de l'eau dans les futures constructions, la perméabilité supérieure à 80 % des clôtures et, enfin, l'observation de dispositions constructives de protection contre les eaux. Ainsi, le maire de la commune a pris en compte ce risque. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le Gers a fait l'objet de deux vigilances orange crue/inondation sur les trois derniers mois, le requérant n'établit nullement que le maire de la commune aurait méconnu le PPRI.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () II - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 612-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
13. S'il est constant que le projet en litige est situé dans les abords d'un monument historique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, à savoir le Pigeonnier de la Bernisse, en se bornant à soutenir que le maire aurait dû assortir l'arrêté en litige de prescriptions, sans préciser lesquelles, le requérant ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 19 août 2021, l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet en litige. Enfin, la circonstance que deux autres projets d'urbanisme, se situant également aux abords du Pigeonnier de la Bernisse aient été assortis de prescriptions à ce titre est sans influence sur la légalité de l'autorisation en litige. Dans ces conditions, tel que soulevé, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 1 AUX 1 du PLU de la commune de Seissan : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : () 2- Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage () 6- Les installations classées à l'exception de celles autorisées à l'article 2. () ". Aux termes de l'article 1 AUX 2 de ce PLU : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après : () 3- Les installations classées à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. () ".
15. Ainsi que précisé au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui concerne la création d'un hôtel d'entreprises agroalimentaires, ne se trouve pas en zone agricole mais en zone 1AUX du PLU. Cette zone 1AUX est prévue sur plus de 2 ha, dans un secteur non bâti, situé à la limite du bourg et aucune habitation ne sera à moins de 120 mètres du futur projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux entrainerait des incommodités pour le voisinage ou, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, au sens du 3° de l'article 1 AUX 2 du PLU précité. Par suite, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées du PLU.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
17. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
18. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé au point 15 du présent jugement, que la zone AUX 1 sur laquelle se situe le projet en litige, est prévue sur plus de 2 ha, dans un secteur non bâti, situé à la limite du bourg, aucune habitation ne sera à moins de 120 mètres du futur projet et ainsi qu'indiqué précédemment, l'arrêté attaqué comporte des prescriptions suffisantes pour prévenir le risque en cas d'inondation. Si le requérant se prévaut de ce que ce projet visant à accueillir un abattoir occasionnera de fortes nuisances visuelles, olfactives et sonores pour le voisinage, il ne l'établit pas. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du projet. En délivrant le permis de construire litigieux, il n'est ainsi nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que, le maire aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des risques pour la sécurité publique.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Seissan et la communauté de communes Val de Gers, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à M. C, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros au titre des frais exposés par la commune de Seissan, et la même somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Val de Gers et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versa à la commune de Seissan et à la communauté de communes de Val de Gers la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Seissan et à la communauté de communes Val de Gers.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
F. MADELAIGUE La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2200596_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel