TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200597_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme E D demande au tribunal la récusation de M. G de Palmaert, magistrat exerçant les fonctions de rapporteur au tribunal administratif de la Martinique, pour l'examen de sa requête n°220089, enregistrée le 14 février 2022. Elle soutient qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. de Palmaert dès lors qu'il lui a demandé dans le cadre de l'instruction de sa requête, copie de la décision par laquelle M. A a été promu major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2007, et qu'il a ainsi méconnu le secret du délibéré. Par des observations, enregistrées le 12 octobre 2022, M. G de Palmaert s'oppose à la demande de récusation le concernant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, -le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pyrée, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal la récusation de M. G de Palmaert, magistrat exerçant les fonctions de rapporteur au tribunal administratif de la Martinique, pour l'examen de sa requête enregistrée sous le n° 2200089. 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Selon l'article R. 721-7 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ". 3. Le motif de la demande de récusation présentée à l'encontre de M. G de Palmaert, tiré de l'absence d'impartialité de l'intéressé en raison de la mesure d'instruction qu'il a diligentée afin d'obtenir communication d'une des décisions dont elle demande l'annulation, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la récusation de M. G de Palmaert. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à M. G de Palmaert. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hélène Rouland-Boyer, présidente, M. C F, magistrat honoraire, Mme Aude Monnier-Besombes, conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat honoraire, C. Clementé La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200596
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1024 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200597_20221104
TA457 mars 2025
ORTA_2200596_20250307TA444 juin 2025
DTA_2200089_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200597_20221104
Données disponibles
- Texte intégral