TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200597_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu les mêmes stipulations, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 18 mars 1981 à Ahfir (Maroc), déclare être entré irrégulièrement en France le 2 août 2008. Il a sollicité, le 1er mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui n'avait pas à rendre compte de l'ensemble de sa situation, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation tant personnelle que professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. A soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en France en 2008. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et continue sur le territoire français, en particulier pour les années 2012 et 2013. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis le 15 décembre 2011, soit depuis au moins dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A justifie, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France seulement depuis 2014. S'il a occupé un emploi de peintre de janvier à novembre 2020, cette modeste expérience professionnelle ne reflète en aucun cas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. En outre, M. A est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français et, d'autre part, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200597_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel