TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200597_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de l'immeuble situé 37 lot Cannes en fleur à Sainte-Rose (97115).
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une exonération de deux ans de ces cotisations en raison des travaux qu'elle a réalisés à son domicile consistant à modifier une terrasse en une pièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de l'immeuble situé 37 lot Cannes en fleur à Sainte-Rose (97115).
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 1383 du code général d'impôt : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive.
4. En l'espèce, il est constant que les travaux de la maison dont Mme B est propriétaire, et à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2015, ont été achevés le 23 septembre 2013. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait procédé au dépôt de la déclaration " H1 " prévue par les dispositions du I de l'article 1406 du code général des impôts dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. En tout état de cause, le certificat d'achèvement de travaux qu'elle produit a été établi tardivement le 18 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015. Sa demande de décharge de l'imposition en litige doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200597_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel