TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200597_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2200597 le 11 mars 2022 et le 24 octobre 2023, la société civile immobilière Courlancy II, représentée par Me De Bruyn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Warmeriville a retiré le permis de construire tacite du 15 novembre 2021 concernant la création d'un logement dans un entrepôt sur un terrain situé 5 rue des Vageriaux ; 2°) de condamner la commune de Warmeriville à lui verser une somme de 1 047 euros par mois à compter du 15 février 2022 jusqu'à l'achèvement de la construction en réparation des troubles de jouissance, de 36,50 euros de défraiement au titre de deux déplacements à la mairie de Warmeriville et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Warmeriville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations sur une partie des motifs sur lesquels l'arrêté en litige est fondé ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il retient que le nombre de places de stationnement à créer pour un projet de nouveau logement doit tenir compte des autres logements déjà existants sur la parcelle ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il retient à tort que les places de stationnement requises pour ce projet ne sont pas fonctionnelles ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il retient que les deux places de stationnement à créer dans la cour du projet ne respectent pas la condition d'être situées hors clôture ; - le maire de Warmeriville a commis une faute en décidant illégalement de retirer son permis de construire tacite ; - elle a subi un préjudice financier correspondant, d'une part, aux loyers qu'elle aurait pu tirer de la location du logement concerné par le retrait de permis de construire, évalués à la somme de 1 047 euros à compter du 15 février 2022 et jusqu'à l'achèvement de la construction, et, d'autre part, à une somme de 36,50 euros au titre de deux déplacements à la mairie de Warmeriville ; - elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 1 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 8 novembre 2023, la commune de Warmeriville, représentée par Me Dehan, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la SCI Courlancy II lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Courlancy II ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 26 décembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022 sous le numéro 2200908, la société civile immobilière Courlancy II, représentée par Me De Bruyn, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Warmeriville a retiré le permis de construire tacite du 15 novembre 2021 concernant la création d'un logement dans un entrepôt sur un terrain situé 5 rue des Vageriaux. Elle soutient que la procédure de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée dès lors que la motivation du retrait de son permis de construire vise une considération tirée de ce que le projet prévoit des places de stationnement non fonctionnelles et génère des places commandées par d'autres véhicules qui ne figurait pas dans le courrier du 30 novembre 2021 par lequel le maire l'a informée de son intention de prononcer ce retrait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 8 novembre 2023, la commune de Warmeriville, représentée par Me Dehan, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la SCI Courlancy II lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Courlancy II ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200597 et 2200908 sont relatives au même projet, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCI Courlancy II a déposé le 15 septembre 2021 une demande de permis de construire un logement d'une surface de 77,10 m² dans un entrepôt existant en fond de parcelle, sur un terrain situé 5 rue des Vageriaux à Warmeriville. Cette demande a fait l'objet d'un permis tacite né du silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 15 novembre 2021. Par un courrier du 30 novembre 2021, le maire de Warmeriville a informé la SCI Courlancy II de son intention de retirer ce permis de construire. La SCI Courlancy II a présenté des observations orales à l'administration lors d'une réunion du 17 décembre 2021, puis des observations écrites par courrier du 20 décembre 2021. Par arrêté du 14 janvier 2022, le maire de Warmeriville a retiré, au nom de la commune, le permis de construire tacite. Par courriers du 9 février 2022, la SCI Courlancy II a présenté auprès du maire de Warmeriville, d'une part, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et, d'autre part, une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité de cet arrêté. Par son silence gardé durant deux mois, le maire de Warmeriville a implicitement rejeté ce recours et cette demande. Par ses requêtes, la SCI Courlancy II demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 portant retrait de son permis de construire tacite et la condamnation de la commune de Warmeriville à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige : 3. Aux termes de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Warmeriville : " Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques selon les principes mimina ci-dessous : Habitat. Collectif et logement : 2 places par logement aménagées dans la propriété, hors garage et hors clôture ". 4. Pour prononcer par arrêté du 14 janvier 2022 le retrait du permis de construire tacite accordé à la SCI Courlancy II, le maire de Warmeriville s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme et a retenu deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet prévoit la création de places de stationnement closes, et, d'autre part, de ce que le projet prévoit des places de stationnement non fonctionnelles et génère des places commandées par d'autres véhicules. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l'objet de la demande de permis de construire en litige prévoit la création des deux places de stationnement au fond d'une parcelle entièrement clôturée. Si la société Courlancy II fait valoir son engagement à retirer le portail de cette clôture à l'achèvement des travaux, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne prévoit pas la suppression du portail clôturant le terrain d'assiette du projet et qu'aucun dossier de permis de construire modificatif n'a été présenté. Dans ces conditions, et dès lors que les deux places de stationnement à créer dans le cadre du projet ne respectent pas la condition d'être situées hors clôture, le maire de Warmeriville pouvait se fonder sur ce premier motif pour retirer le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme non fondé. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCI Courlancy II comporte la création de seulement deux places de stationnement, et non six, et que ces deux places de stationnement dans la cour du terrain d'assiette sont fonctionnelles. Par suite, la SCI Courlancy II est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché, concernant son second motif, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Warmeriville. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Warmeriville aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que les deux places de stationnement du projet ne sont pas créées hors clôture en méconnaissance de l'article UA 12. 2 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige : 8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif sur lequel le titulaire du permis de construire n'aurait pu présenter ses observations. 10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 novembre 2021, le maire de Warmeriville a informé la société Courlancy II de son intention de retirer le permis de construire accordé tacitement au motif qu'eu égard au portail clôturant la parcelle, le projet ne dispose pas de places de stationnement hors clôture, en méconnaissance de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il est constant que la société requérante a présenté sur ce motif de retrait des observations orales lors d'une réunion organisée le 17 décembre 2021 ainsi que des observations écrites par courrier du 20 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la SCI Courlancy II n'a pas été informée du second motif ayant fondé l'arrêté en litige et tiré de ce que le projet implique la création de places de stationnement non fonctionnelles et commandées et, par suite, mise en mesure de présenter des observations sur ce second motif. Toutefois, et comme indiqué aux points 5 à 7 du présent jugement, le premier motif de l'arrêté litigieux tiré de ce que les places de stationnement du projet ne sont pas situées hors clôture est fondé et suffit à lui-seul à justifier le retrait du permis de construire tacite. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pu présenter des observations sur le second motif de retrait, la société Courlancy II, qui a effectivement pu présenter des observations sur le premier motif justifiant à lui-seul le retrait litigieux, ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Courlancy II n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Compte tenu de ce qui précède, la SCI Courlancy II n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 14 janvier 2022 portant retrait du permis de construire tacite est entaché d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Warmeriville. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur une telle faute doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Warmeriville, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la SCI Courlancy II demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Courlancy II une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Warmeriville et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Courlancy II sont rejetées. Article 2 : La SCI Courlancy II versera à la commune de Warmeriville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Courlancy II et à la commune de Warmeriville. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°s 2200597, 2200908
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200597_20240314
TA2012 septembre 2025
DTA_2200597_20250912Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200597_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel