TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200597_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2022, le 19 octobre 2022 et le 18 juin 2023, M. C A, représenté par Me Didier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le maire d'Allonzier-La-Caille a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de mise à la retraite à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Allonzier-La Caille de le réintégrer dans son emploi, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de condamner la commune d'Allonzier-La-Caille à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mauvaise gestion de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-La-Caille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus opposé méconnaît son droit à demander l'annulation de sa demande de mise à la retraite jusqu'à la veille du jour de son départ ; - le refus opposé méconnaît l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes duquel le contrat de travail doit être suspendu si le salarié est victime d'un accident du travail alors qu'il a donné son préavis pour démissionner ; - la mise à la retraite doit être déclarée nulle, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail ; - en raison de la mauvaise gestion de son dossier, il a subi des préjudices moraux, de santé et financier, dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 18 août 2022, le 21 novembre 2022 et le 10 juillet 2023, la commune d'Allonzier-La-Caille conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Allonzier-La-Caille fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du litige ; - les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Gerin, représentant la commune d'Allonzier-La-Caille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 2 novembre 1958, a été recruté par la commune d'Allonzier-La-Caille en février 2016, et titularisé au grade d'adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2021. M. A a demandé le 28 juin 2021 son admission à la retraite avec un départ au 1er janvier 2022. Par arrêté en date du 13 août 2021, le maire de la Commune a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL à compter du 1er janvier 2022, avec radiation des effectifs de la Commune à compter de cette même date. Le 9 décembre 2021 M. A est victime d'un accident reconnu imputable au service et le 17 décembre 2021, M. A a demandé le report de son admission à la retraite à la date du 2 mars 2022. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 23 décembre 2021 par laquelle le maire a opposé un refus à cette demande. Il formule également des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Ni avant l'enregistrement de sa requête ni en cours d'instance, M. A n'a présenté de demande à la commune d'Allonzier-La-Caille tendant à ce qu'elle se prononce sur sa demande d'indemnité formulée dans la présente instance. Les conclusions indemnitaires susmentionnées sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation: 4. En premier lieu, le refus opposé par le maire de la commune d'Allonzier-La-Caille à la demande faite par M. A de report de la date de son admission à la retraite, n'a constitué ni le refus d'un avantage dont l'attribution était un droit, ni une décision entrant dans les autres catégories d'actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition applicable en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours. Toutefois, l'auteur de la décision n'est, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité. 6. Il n'est pas contesté que la décision en litige porte refus de report de mise à la retraite à la suite d'une demande de mise à la retraite formulée par le requérant lui-même qui, dans son courrier cité au point 1 du 17 décembre 2021, ne mentionne pas l'accident survenu quelques jours auparavant et ne fait pas non plus état d'un quelconque élément tiré de son état de santé. Or, il ressort des pièces du dossier que peu après la demande de mise à la retraite de M. A, la Commune avait entrepris des démarches pour recruter un nouvel agent sur l'emploi du requérant, un courrier du maire daté du 6 décembre 2021 confirmant l'embauche de l'intéressé, avec une prise de poste au plus tard le 1er janvier 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas médicalement apte à reprendre ses fonctions au 1er janvier 2022, mais souhaitait pouvoir bénéficier de meilleures conditions de départ à la retraite en repoussant cette date de deux mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre emploi vacant d'adjoint technique territorial existait au sein de la collectivité à la suite de la décision attaquée. Il suit de là que le maire de la commune d'Allonzier-La-Caille n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de la demande de M. A avec l'intérêt du service en lui refusant le report demandé, qui contrairement à ce que soutient l'intéressé, n'était pas de droit. 7. En troisième lieu, si le requérant invoque des dispositions du code du travail pour soutenir que sa mise à la retraite ne pouvait légalement intervenir alors qu'il était en congé de maladie imputable au service, ces dispositions sont inopérantes en l'espèce, la situation de M. A étant régie par le décret susvisé du 26 décembre 2003, non par le code du travail. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Allonzier-La-Caille. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allonzier-La-Caille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Allonzier-La-Caille. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200597
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TA387 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200597_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200597_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel