TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200598_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022, le 17 mars 2022 et le 26 mars 2022, M. D B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl Eden avocats au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait substantielle, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé. M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Verilhac substituant Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né le 8 mai 2002 à Kirane, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Le 28 novembre 2018, il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2021. Le 15 avril 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 devenu L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-11 ou L. 313-14, reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Après avoir retenu une fraude à l'état civil, le préfet de l'Eure, par l'arrêté attaqué du 24 septembre 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit son passeport malien délivré le 27 décembre 2016, un acte de naissance de la République du Mali n° 102 délivré le 14 mars 2019 et un jugement supplétif n°211 d'acte de naissance du 9 mars 2019. 6. Sur le fondement de deux analyses documentaires de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre des 9 et 14 octobre 2020, le préfet de l'Eure a estimé que le passeport transmis par le requérant était contrefait, et que l'acte de naissance avait reçu un avis défavorable et qu'ainsi M. B ne justifiait pas de son état civil et notamment de sa date de naissance. Il ressort de l'analyse documentaire du passeport que son fond d'impression et la photo sont réalisés en impression laser toner et non en offset, l'encre optiquement variable est absente, la surimpression fluorescente sous laser est également absente et la zone de lecture automatisée n'est pas conforme. Il ressort de l'analyse documentaire de l'acte de naissance que les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre ont conclu au caractère contrefait de cet acte dès lors que les mentions fixes ne sont pas imprimées en offset, la mention officier est mal orthographiée, la numérotation est absente, la maison d'impression n'est pas identifiée et le numéro d'identification NINA est absent. Il ressort enfin de l'analyse documentaire du jugement supplétif que les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre ont conclu au caractère contrefait du tampon apposé sur l'acte. Toutefois, le requérant produit sa carte consulaire, l'original d'un extrait d'acte de naissance n°102.RG.3 en date du 6 mai 2019, et sa fiche d'identification nationale, dite " NINA ", du 9 janvier 2020, délivrées par les autorités maliennes. Ces documents contiennent des informations portant sur les noms, prénoms, date et lieu de naissance de M. B qui concordent avec les mentions des documents initialement remis en cause par l'autorité administrative. Le préfet de l'Eure, qui ne conteste pas, en réplique, l'authenticité de ces documents, ne peut donc être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, en vertu de l'article 47 du code civil, de ce que M. B ne justifie pas de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est fondé. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour cité au point 2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l'état civil doit être regardé comme établi ainsi qu'il a été exposé au point 6, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 novembre 2019 soit à l'âge de 16 ans et 6 mois et qu'il a présenté sa demande de titre dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Il établit avoir été scolarisé à compter de l'année 2019-2020 dans une formation en apprentissage de CAP Pâtissier et avoir signé un contrat d'apprentissage auprès de l'entreprise " la Fournée " à Louviers du 7 octobre 2019 au 31 août 2021. Si M. B n'a pas obtenu son CAP en juin 2021 à l'issue des deux années d'études requises, il ressort des pièces produites qu'il a obtenu une moyenne de 9,75 et a repris sa formation pour l'obtention du CAP Pâtisserie avec un contrat d'apprentissage signé auprès de " la Fabrik artisanale ", Boulangerie Ange à Le vieil Evreux du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par ailleurs, M. B produit une note sociale de Mme C éducatrice au comité d'action et de promotion sociale qui atteste que l'intéressé est très bien intégré et autonome, qu'il est investi dans son travail, et qu'il a un parcours exemplaire d'intégration et d'insertion depuis son arrivée en France. Il justifie également au travers de la production des attestations de ses divers employeurs son sérieux et son désir d'intégration. Enfin, si le préfet de l'Eure fait valoir que ses parents résident au Mali, cette circonstance, que M. B réfute partiellement en exposant que son père est décédé en 2006, ne saurait constituer, en l'absence de toute précision sur la nature de ses liens avec les membres de sa famille, un élément suffisant pour lui refuser le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. B se voie délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés non compris dans les dépens : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline de la Selarl Eden Avocat, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Madeline, et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente-rapporteure, C. A L'assesseur le plus ancien, S. GUIRALLe greffier J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200598_20220920
Données disponibles
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