TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200599_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Vaucois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai 2022 et 2 décembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient avoir délivré à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. Par décision du 31 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1996 à Saint-Louis, déclare être entré en France en 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 3 août 2022. Le couple ayant divorcé, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 27 août 2021, retiré à M. B son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. M. B s'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 13 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le silence conservé pendant quatre mois par le préfet des Ardennes a fait naître, le 13 avril 2022, une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Ardennes a délivré à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, qui a été remis à l'intéressé le 28 novembre 2022. La délivrance du titre de séjour que M. B sollicitait a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 mars 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Par ailleurs, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2200599_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel