TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200599_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 juin 2023, Me Keita Capitolin demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le jugement n°2200599 rendu par le tribunal administratif de la Martinique le 12 juin 2023. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. La décision susvisée est entachée d'une erreur matérielle dans la mention de la présence des parties à l'audience publique du 25 mai 2023 que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : La mention " les observations de Me Keita-Capitolin pour Mme A " est insérée avant la mention : " et les observations de Me Yang-Ting-Ho pour le centre hospitalier universitaire de Martinique ". Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Fait à Schoelcher, le 4 juillet 2023 La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1028 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200599_20230608