TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200599_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'allocation de logement familiale (ALF) que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à sa charge. M. B soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 juin 2021, la CAF du Doubs a notifié à M. B un indu d'ALF d'un montant de 1 483 euros pour la période allant du 1er mars au 30 décembre 2020. A la suite d'un courrier du 27 juillet 2021 par lequel M. B demandait une remise totale de cette dette, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté cette demande le 2 novembre 2021. M. B demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 4. D'une part, il n'est pas contesté que la fille de M. B, Alison, qui vivait avec son père a perçu, à compter du 1er mars 2020, un salaire supérieur à 55% du salaire minimum de croissance. Ce changement de situation n'a été pris en compte pour la détermination de l'ALF servie à M. B qu'à compter de l'année 2021. Si la CAF du Doubs fait valoir que M. B n'a porté à sa connaissance ledit changement de situation qu'à compter du 22 avril 2021, la caisse n'a toutefois pas estimé que le requérant avait fait de fausses déclarations ou s'était livré à des manœuvres frauduleuses. 5. D'autre part, M. B, dont le " quotient familial " est de 635 euros, n'a produit aucune pièce, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle ou celle de sa fille, de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordé une remise partielle ou totale de la dette mise à sa charge. Dès lors, le directeur de la CAF du Doubs, en décidant de ne pas accorder au requérant une remise de dette, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200599_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel