TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200600_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 13 juin 2022, Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EGTTP, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EGTTP, la somme provisionnelle de 52 944 euros, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché qui lui a été confié et réalisé dans leur intégralité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société EGTTP a été sélectionnée par la commune du Gosier pour réaliser le marché de travaux de réfection et d'entretien des voiries et autres domaines communaux référencé BC N° 2019/073 consistant en la réfection de la route de Mare-Café Fond Damier au Gosier. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas versé les sommes dues, soit 52 944 euros. Elle demande, à ce titre, à ce que la commune soit condamnée à lui payer cette somme provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si, de son côté, la requérante présente des éléments objectifs démontrant la réalité de la créance, en l'absence de mémoire en défense de la part de la commune défenderesse, en dépit d'une mise en demeure de le produire, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Gosier est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EGTTP, la somme provisionnelle de 52 944 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune du Gosier est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EGTTP, la somme provisionnelle de 52 944 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EGTTP, et à la commune du Gosier.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2200600_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel