TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200600_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Tarn s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Behechti, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France en compagnie de son épouse le 15 novembre 2015 et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2017. A la suite de cette décision, le préfet du Tarn a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement le 25 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 août 2018. M. D s'est cependant maintenu sur le territoire français et a déposé, le 24 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet du Tarn a visé les dispositions applicables à la situation de M. D ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Enfin, en admettant même, comme l'allègue le requérant, que le préfet du Tarn ait apprécié de manière erronée la qualité de son insertion professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de sa décision. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, qu'elle vise, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. D et mentionne que celui-ci n'est pas exposé en Russie à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Pour contester la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet du Tarn, le requérant, qui est entré en France à la fin de l'année 2015 avec son épouse, se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de ces deux fils, titulaires de titres de séjour en cours de validité, et de celle de ses petits-enfants, ainsi que de son intégration au sein de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 septembre 2017. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse du requérant, également de nationalité russe, faisait elle-même l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. D ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à son retour avec son épouse en Russie où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside encore l'un de ses fils. Il n'établit pas avoir noué de liens personnels sur le territoire français depuis son arrivée en 2015. S'il fait valoir qu'il a été embauché comme aide à domicile en avril 2019, et qu'il ne peut exercer une activité soutenue en raison de son handicap, qui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, qui a fixé son taux d'invalidité entre 50 et 79%, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier une régularisation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article précité. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, la durée du séjour ne constituant pas de tels motifs, le préfet du Tarn, dont il ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Tarn doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. D soutient qu'il est exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine " du fait de son parcours en Russie ". Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision quant aux menaces qui pèseraient sur lui dans son pays et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure, V. C L'assesseur le plus ancien, A. LEYMARIELa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200600_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel