TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200600_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 27 juillet 2023 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Médeau demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 40 334,88 euros au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de travail de nuit qu'il estime lui être dues ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - certaines heures de travail qu'il effectuait au sein du centre hospitalier de Sedan étaient rémunérées par son employeur au titre d'astreintes, alors qu'il était contraint de demeurer sur son lieu de travail et à disposition de son employeur ; - ces heures auraient dues être rémunérées comme des heures supplémentaires de nuit ; - d'autres agents placés dans la même situation que lui ont obtenu gain de cause ; - son employeur lui est redevable de la somme de 40 334,88 euros. Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à qui la requête et les mémoires ont été communiqués, n'a produit aucune observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce les fonctions d'ambulancier au sein de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Sedan devenu centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA). Par un courrier du 24 décembre 2021, notifié le 27 décembre suivant, l'intéressé a sollicité du directeur de cet établissement le versement de la somme de 40 334,88 euros représentant, selon lui, après application de la prescription quadriennale, la différence entre les sommes qui lui ont été versées au titre des " astreintes " de 21h à 7h effectuées du mois d'octobre 2017 au mois de septembre 2020 et celles qu'il aurait dû percevoir, ces périodes, assimilables à du travail effectif, devant être rémunérées en heures supplémentaires. Sa demande a été implicitement rejetée par le CHINA. M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 40 334,88 euros. 2. L'article 5 du décret du 4 janvier 2002 définit la " durée du travail effectif " comme étant : " () le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles () ". L'article 20 du même décret définit par ailleurs la " période d'astreinte " comme étant : " () une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif () ". Enfin, l'article 24 de ce décret dispose que : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention " et son article 25 dispose que : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation () ". La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles. 3. M. A soutient, sans être contredit, que durant ses périodes de vacations nocturnes de 21h à 7h, il était contraint de se tenir sur son lieu de travail, qu'il avait l'interdiction de vaquer à ses obligations personnelles ou de quitter l'établissement hospitalier autrement que pour les interventions que son service lui commandait. Dans ces conditions, le temps passé par le requérant sur son lieu de travail entre 21h et 7h, constitue des périodes de travail effectif au sens du décret du 4 janvier 2002. 4. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 : " () Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ". Aux termes de l'article 7 du même décret dans sa version alors en vigueur : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". Son article 8 dispose : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice, les heures de travail qu'il a effectué de 21 heures à 7 heures du mois d'octobre 2017 au mois de septembre 2020 ayant été rémunérées au titre d'astreintes, alors qu'elles auraient dues être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires donnant lieu à une majoration, comme le prévoient les dispositions précitées. Néanmoins, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. A. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le CHINA pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHINA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de M. A. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à M. A une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre des heures de travail supplémentaires de 21 heures à 7 heures du mois du mois d'octobre 2017 au mois de septembre 2020, donnant lieu, le cas échéant, à une rémunération majorée, déduction faite des sommes qu'il a effectivement perçues sur cette même période en rémunération d'heures d'astreinte, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT N° 2102886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2200600_20240315