TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200600_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de lui remettre le certificat médical vierge à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - à titre superfétatoire, M. A n'a jamais été informé, lors du dépôt de sa demande d'asile, des conditions d'admission au séjour en France à un autre titre, ni de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourrait solliciter son admission au séjour à l'expiration des délais réglementaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France au mois d'avril 2019 selon ses déclarations. Indiquant s'être rendu en préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour déposer sa demande de titre de séjour le 17 février 2022, il a adressé par la voie de son conseil des courriers le 22 février 2022, le 28 février 2022 et le 14 mars 2022 par lesquels il a contesté le refus d'enregistrement de cette demande. M. A demande l'annulation de la décision orale du 17 février 2022 par laquelle il lui a été refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " () / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office () le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande d'asile en préfecture le 20 novembre 2019 et s'est vu remettre le 30 octobre 2019 une notice l'informant, notamment, de ce qu'un délai de deux mois, porté à trois mois en cas de demande de titre pour raison de santé, lui était imparti pour présenter sa demande d'admission au séjour. Cette notice lui a été remise en langue française, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne serait pas comprise par l'intéressé. A la date alléguée de présentation en préfecture de M. A, soit le 17 février 2022, faute de circonstance nouvelle alléguée, le délai ainsi précisé de trois mois pour le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade était écoulé. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité, ou bien que le refus d'enregistrement contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 tendant à la remise d'un dossier informant l'étranger de la procédure à suivre pour constituer le dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le requérant n'a jamais été informé, lors du dépôt de sa demande d'asile, des conditions d'admission au séjour en France à un autre titre, ni de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourrait solliciter son admission au séjour à l'expiration des délais réglementaires, manque en fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200600_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel