TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200601_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 28 janvier 2022 et 20 février 2023, M. B E, ressortissant marocain représenté par Me Hada Ghedir, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, sa transmission au collège des médecins et la compétence du médecin l'ayant rédigé et d'autre part, qu'il est impossible de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E ne pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mai 2021 M. B E, ressortissant marocain né le 1er novembre 1986 à Beni Drar (Maroc), a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif notamment que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. M. E demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 août 2021 et indique notamment que le requérant est marié à une compatriote en situation irrégulière et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où résident toujours ses parents et ses six frères et sœurs. La décision comporte dès lors l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi et attentif de la situation particulière de M. E, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé compte tenu de la teneur de l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation du requérant et de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou 'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège des médecins le rapport médical (). " Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège est, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (). ". 4. En l'espèce, M. E soutient, d'une part, qu'il est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, sa transmission au collège des médecins et la compétence du médecin l'ayant rédigé et, d'autre part, qu'il est impossible de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Toutefois, il ressort des mentions même de l'avis du collège de médecins en date du 19 août 2021 que ce dernier a été rendu sur la base du rapport médical établi par le Dr C A, régulièrement désignée en qualité de médecin du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et qui n'a pas siégé au sein de ce collège. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, n'impose que ce rapport soit joint à l'avis du collège des médecins. Dans ces circonstances, les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure prévue par les dispositions précitées doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. E, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins en date du 19 août 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc. 8. A l'appui de son recours, pour contester cette appréciation, M. E fait valoir qu'il est atteint de la maladie de Behçet, une vasculite multisystémique qui se manifeste par des aphtes buccaux, des lésions cutanées et une atteinte inflammatoire oculaire, pour laquelle des opérations chirurgicales sont prévues et qu'ainsi il doit continuer à être suivi au service ophtalmologique de l'hôpital Cochin à Paris. Il soutient également que les soins dont il doit bénéficier sont difficilement accessibles au Maroc et que le coût des traitements et examens médicaux nécessaires est prohibitif. Il cite à cet égard des articles des journaux Ouest France et Maroc Hebdo, faisant état du manque de personnel des hôpitaux marocains, notamment depuis la crise du Covid-19. Il produit des certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée, de deux médecins de l'hôpital Cochin et d'un médecin marocain faisant état, sans autre précision, de l'indisponibilité des soins nécessaires à M. E dans son pays d'origine. Toutefois, eu égard à leur généralité et imprécision, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au regard de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 19 août 2021, quant à l'offre de soins disponible et aux caractéristiques du système de santé au Maroc. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. E, entré en France le 6 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, déclarant y résider habituellement depuis lors et marié à une ressortissante marocaine en situation irrégulière, se prévaut de la présence en France de son cousin, ressortissant français, et fait valoir qu'il occupe un emploi d'ouvrier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société H2o-BTP le 23 septembre 2020 et qu'il justifie à ce titre de dix-sept fiches de paies consécutives. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. E, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas, à cet égard, davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En cinquième lieu, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, il ne saurait, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, il lui appartient lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge nécessaires et de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. E d'être entendu doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, M. E invoque les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, compte tenu de la gravité de son état de santé, en cas d'arrêt de son traitement. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié au Maroc. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président-rapporteur, M. D L'assesseure la plus ancienne, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200601_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel