TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200601_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation de conversion de prairie permanente en date du 10 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer cette autorisation pour les années 2022 et 2023. Il soutient que : - son exploitation ne se trouve ni en zone humide, ni en zone Natura 2000 ; - il est jeune agriculteur ; - c'est à tort que les services de la direction départementale des territoires de l'Aisne ont considéré que 4 hectares de son exploitation relevaient d'une zone à 7% de pente alors que les 7 autres hectares étaient plats ; - il ne produit ni pommes de terre, ni betteraves. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante au jour de l'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté ministériel du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit " paiement vert " prévu par la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Mme C représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, gérant de l'EARL Terre de Rozoy a sollicité le 16 décembre 2021 une autorisation à la conversion de prairie permanente de plusieurs parcelles de son exploitation. Par décision du 18 janvier 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. D demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour les années 2022 et 2023. 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit " paiement vert " prévu par la politique agricole commune : " () La demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite via le formulaire idoine téléchargeable sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune. La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant. Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants : a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ; b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure " agriculteur en difficulté " conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ; c) Être un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation, après retournement des surfaces autorisées ; d) Être nouvel installé ou jeune agriculteur au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. Des autorisations individuelles de retournement peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présente sur l'exploitation concernée lors de la première demande d'autorisation. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des quatre critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface retournée. Les autorisations individuelles de retournement d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande ". Aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " 11. Aux fins du présent article, on entend par : a) "jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11 ". Aux termes de l'article 50 du même texte : " 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques: a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a). 3. Les États membres peuvent définir d'autres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être installé sur son exploitation depuis mai 2016. Il était ainsi à la date de la demande installé depuis plus de 5 ans et ne pouvait prétendre à la qualité de jeune agriculteur ou de jeune installé au sens des dispositions du d) de l'article 4 de l'arrêté précité. Au demeurant, il n'allègue ni ne démontre que sa situation correspondrait aux autres critères déterminés par cet article. En outre, si le requérant explique que son exploitation n'est pas en zone Natura 2000, ni en zone humide, que 7% de son terrain serait constitué de surfaces plates et qu'il ne produit ni pommes de terre, ni betteraves, ces circonstances de fait sont sans incidence sur l'appréciation des critères posés par l'arrêté du 12 novembre 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation de conversion de prairie permanente en date du 10 décembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne, que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie sera transmise, pour information au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200601_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel