TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200602_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 avril et 7 septembre 2022, l'EARL de l'Ahier, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet du Jura a rejeté comme irrecevable le dossier déposé en vue de régulariser le drainage réalisé sur les parcelles cadastrées ZD0051, ZH0002, ZH0003 et ZH0004 de la commune de Neuvilley ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise par un hydrologue afin de déterminer si les drainages réalisés ont asséché le sol ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai pour régulariser ou compléter le dossier déposé et de l'avoir invité à présenter ses observations préalables ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 juin et 14 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure ;
- l'assèchement de la zone humide par les travaux de drainage a été constaté par une décision du juge pénal revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillard-Salin de DSC Avocats, pour l'EARL de l'Ahier et de M. A, représentant le préfet du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, agriculteur gérant de l'EARL de l'Ahier, a fait réaliser en 2015 un réseau de drains par la société D afin de transformer les 6,59 hectares de prairies des parcelles cadastrées ZH002, ZH003, ZH004 et ZD0051 sur la commune de Neuvilley en champs de maïs. Informés de ces travaux le 1er octobre 2015, les agents de l'Office national de l'Eau et des Milieux Aquatiques, devenu l'Office Français pour la Biodiversité, ont procédé à des sondages qui ont confirmé les données dont ils disposaient sur la présence d'une zone humide sur les parcelles en cause. Ils ont dressé un procès-verbal d'infraction qu'ils ont adressé au procureur de la République, lequel a fait diligenter une expertise en pédologie qui a donné lieu à un rapport concluant à ce que l'ensemble des 6,59 hectares des surfaces drainées étaient situés en zones humides. La société D a missionné un autre expert qui a conclu à l'absence de zone humide, faute d'existence d'une nappe permanente ou de durée longue sur l'ensemble du profil. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a également confié en 2017 une étude à un botaniste-physio-sociologue qui a conclu, au vu des relevés réalisés dans la zone drainée, à l'existence d'une zone humide. L'ingénieur écologue missionné par la société D a toutefois remis des conclusions contraires après une visite des lieux effectuée le 18 mai 2017, alors que la zone était drainée depuis plus de deux ans et ensemencée en maïs. Par son jugement rendu le 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a relaxé M. D et la société éponyme des chefs d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau et au milieu aquatique. Ce jugement a toutefois été infirmé par la cour d'appel de Besançon, qui, par un arrêt rendu le 26 juin 2018, a considéré qu'il était démontré que la zone drainée constituait, au regard des critères pédologique et floristique, une zone humide que les travaux de drainage, réalisés pour le compte de M. B sous la maîtrise d'œuvre de la société D sans autorisation préalable, ont eu pour effet d'assécher, et a condamné la société D et M. D au paiement d'une amende respective de 7 000 euros et de 3 000 euros pour avoir exécuté sans autorisation des travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique. Ces derniers se sont pourvus devant la Cour de cassation, qui, par une décision du 25 juin 2019, a rejeté leur pourvoi. Le 4 août 2021, le préfet du Jura a informé l'EARL de l'Ahier que les travaux de drainage réalisés, qui ont eu un impact sur une surface de zone d'humide de plus d'un hectare, sont soumis à autorisation environnementale au titre de la rubrique 3.3.1.0. de l'annexe à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Il a également souligné que les eaux drainées sont rejetées dans un cours d'eau et que la capacité totale de l'ouvrage de rejet des eaux drainées est supérieure à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau, ce qui soumet également l'opération de drainage à déclaration au titre de la loi sur l'eau au titre de la rubrique 2.2.1.0. de l'annexe R. 214-1 au code de l'environnement. Le préfet a invité l'EARL de l'Ahier à lui faire part, sous quinze jours, de ses observations écrites sur un projet d'arrêté préfectoral le mettant en demeure de régulariser ses opérations de drainage par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale ou de réhabiliter les zones humides. En réponse, M. B, pour l'EARL de l'Ahier, a informé les services de l'Etat, le 10 août 2021, qu'il déposerait un dossier de demande d'autorisation aux fins de régularisation des travaux de drainage. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet du Jura a mis en demeure l'EARL de l'Ahier, représenté par M. B, de soumettre aux services de la direction départementale du territoire, avant le 31 décembre 2021, soit un dossier de demande d'autorisation des travaux de drainage, soit un dossier technique de réhabilitation de la zone humide. Pour l'exécution de cette mise en demeure, l'EARL de l'Ahier a déposé un dossier de régularisation des travaux de drainage le 27 décembre 2021. Par une décision du 14 février 2022, le préfet du Jura a informé l'EARL de l'Ahier que le dossier de déclaration de travaux présenté, qui ne constituait pas le dossier de demande d'autorisation environnementale attendu pour régulariser des travaux d'assèchement d'une zone humide d'une surface supérieure à un hectare, qui ne visait pas la rubrique de déclaration 2.2.1.0. également concernée par le rejet du drainage et qui ne proposait aucune mesure de compensation pour les zones humides asséchées, à fortiori pas la compensation à hauteur de 200 % des surfaces drainées prévue par l'orientation 6 B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, était irrecevable. L'EARL de l'Ahier demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () III.- Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; () Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. / La décision de rejet est motivée. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée ne constitue pas une décision de refus d'autorisation environnementale mais une simple décision rejetant un dossier de déclaration comme irrecevable pour ne pas correspondre à la demande d'autorisation environnementale objet de la mise en demeure du préfet du Jura du 24 septembre 2021. En l'absence de présentation d'une demande d'autorisation environnementale, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement en tant qu'elles prévoient la procédure administrative applicable en cas de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation incomplet ou irrégulier. En outre, il résulte de ce qui précède que le dossier pouvait être rejeté comme irrecevable sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable.
4. En deuxième lieu, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt rendu le 26 juin 2018, devenu définitif, la cour d'appel de Besançon a jugé qu'il était démontré que la zone drainée constituait, au regard des critères pédologique et floristique applicables, une zone humide que les travaux de drainage réalisés pour le compte de M. B sous la maîtrise d'œuvre de la société D sans autorisation préalable ont eu pour effet d'assécher. La cour a condamné, pour ce motif, la société D et M. D au paiement d'une amende respective de 7 000 euros et de 3 000 euros pour avoir exécuté sans autorisation des travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique. L'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache à cette constatation de fait qui constitue le support nécessaire de l'arrêt ainsi rendu fait obstacle à ce que le requérant remette en cause devant le tribunal administratif l'assèchement d'une zone humide de 6,59 hectares par les travaux de drainage réalisés sur les parcelles cadastrées ZD0051, ZH0002, ZH0003 et ZH0004 de la commune de Neuvilley.
6. En troisième lieu, par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet du Jura a mis en demeure l'EARL de l'Ahier, représenté par M. B, de soumettre aux services de la direction départementale du territoire, avant le 31 décembre 2021, soit un dossier de demande d'autorisation environnementale pour régulariser les travaux de drainage en cause asséchant une zone humide d'une surface supérieure à un hectare et relevant ainsi du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature, soit un dossier technique de réhabilitation de la zone humide mettant hors d'usage le réseau de drainage et mettant fin au rejet dans le cours d'eau. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté lui donnait la possibilité de déposer un dossier de déclaration aux fins de régularisation des travaux de drainage concernés.
7. Enfin, pour les motifs énoncés au point 5 ci-avant, l'expertise sollicitée afin de déterminer si les drainages réalisés ont asséché les sols ne pourrait qu'être frustratoire et la demande présentée à cet effet à titre subsidiaire doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL de l'Ahier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL de l'Ahier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de l'Ahier et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200602_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel