TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200603_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2023 non communiqué, Mme C B forme opposition à la contrainte du 27 janvier 2022, mettant à sa charge une somme de 2597,35 euros correspondant à un indu de versement d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient que la perception d'un cumul d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adulte handicapé n'est pas de sa faute, que sa demande d'allocation adulte handicapé a mis du temps à lui être accordée, que la MDPH a versé des sommes à pôle emploi dont il n'y pas de trace, qu'elle ne comprend pas la nécessité de déclarer 370 euros sur son attestation fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, Pôle Emploi Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 2.212,58 € pour le premier indu sur la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et de la somme de 370,23 € pour le second indu sur la période du 1er octobre 2019 au 8 novembre 2019, soit la somme totale de 2.582,81 €, outre 14,54 € au titre des frais de contrainte et à ce que soit mise à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la répétition de l'indu est fondée dès lors qu'en application l'article L. 5423-7 du Code du Travail, dans sa version issue de la loi du n° 2019-1917 du 29 décembre 2016 l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapé ne sont plus cumulables et c'est l'AAH qui est versée en priorité ; une subrogation prévoit le remboursement à Pôle emploi des sommes versées au titre de l'ASS ; au cas où les sommes versées au titre de l'ASS excèdent celles qui étaient dues au titre de l'AAH, la différence est demandée au bénéficiaire ; - les sommes demandées ont été calculées conformément à la règlementation et correspondent à la différence entre la somme indument perçue au titre de l'ASS et celle reversée à Pôle emploi par la caisse d'allocations familiales ; - la somme de 370 euros portée sur les déclarations fiscales sera régularisée après remboursement intégral du trop-perçu. Les parties ont été informées, par lettre du 1er mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de l'indu en litige, dès lors que Pôle emploi Normandie dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Le 27 janvier 2022, la directrice de Pôle emploi Normandie a émis une contrainte à l'encontre de Mme B aux fins de recouvrement de deux indus d'allocation de solidarité spécifique, le premier d'un montant de 2.212,58 € sur la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et le second d'un montant de 370,23 € sur la période du 1er octobre 2019 au 8 novembre 2019, en raison d'un cumul avec l'allocation adulte handicapé (AAH). Mme B fait opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B qui avait perçu une somme de 8 600,18 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les mois de juillet 2018 à novembre 2019 et une somme de 652,86 euros au titre de l'ASS sur la période du 1er octobre au 8 Novembre 2019, a été admise à compter du 1er juillet 2018, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour des montant de 6 387,50 euros au titre de la première période et 282,63 euros au titre de la seconde période. En application des dispositions législatives précitées, Pôle emploi a reçu de la caisse d'allocations familiales les sommes de 6 387,50 euros et 282,63 euros qui étaient dues à Mme B au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour les périodes en litige et a demandé à l'intéressée le remboursement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique indument versé par pôle emploi pour les mêmes périodes, soit 2 212,58 euros et 370, 23 euros. 5. Mme B, qui se borne à soutenir que la perception d'un cumul d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adulte handicapé n'est pas de sa faute et que sa demande d'allocation adulte handicapé a mis du temps à lui être accordée, ces allégations ne permettent pas de contester utilement les justifications apportées par Pôle emploi dans son mémoire en défense quant au motif et au calcul des indus en litige. Si Mme B soutient encore que la MDPH a versé des sommes à pôle emploi dont il n'y pas de trace et qu'elle ne comprend pas la nécessité de déclarer 370 euros sur son attestation fiscale, il résulte de l'instruction, que les indus en cause lui ont été notifiés par décisions motivées du 17 décembre 2019 et du 8 juin 2020 lui donnant tous les éléments nécessaires à la compréhension des indus mis à sa charge et qu'ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 5426-20 du code du travail elle a été destinataire de mises en demeures motivées les 7 juillet, 10 août et 2 novembre 2020, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de pôle emploi : 7. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Par suite, les conclusions de Pôle emploi tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui rembourser les sommes en litige sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par Pôle emploi Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : les conclusions reconventionnelles et au titre des frais d'instance présentées par Pôle emploi Normandie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Pôle emploi Normandie et à Me Lesieur-Guinault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, J-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200603_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel