TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200603_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 janvier 2022, M. Vincent Damasiewicz demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°25.11.21.11 du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Milly-la-Forêt a approuvé la modification de son règlement intérieur ; 2°) d'annuler les articles 2 et 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Milly-la-Forêt tels qu'adoptés par la délibération n°25.11.21.11. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 2 du règlement intérieur contrevient aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 22 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Milly-la-Forêt conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B les sommes de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 741-12 du même code. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. Vincent Damasiewicz déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire enregistré le 5 février 2024 a été présenté par la commune de Milly-la-Forêt mais n'a pas été communiqué. Un mémoire enregistré le 23 février 2024 a été présenté pour M. B mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de M. A pour la commune de Milly-la-Forêt. Considérant ce qui suit : 1. M. Vincent Damasiewicz, conseiller municipal d'opposition, demande au tribunal d'annuler la délibération n°25.11.21.11 du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Milly-la-Forêt a modifié son règlement intérieur. Il demande également l'annulation des articles 2 et 22 du règlement intérieur tels que modifiés par cette délibération. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Milly-la-Forêt, qui n'est pas représentée par un avocat, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. La commune de Milly-la-Forêt demande au tribunal de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B au paiement d'une amende pour recours abusif. L'application de ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, la commune de Milly-la-Forêt n'est cependant pas recevable à présenter de telles conclusions qui doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Milly-la-Forêt tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent Damasiewicz et à la commune de Milly-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2200603_20240311
Données disponibles
- Texte intégral