TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200603_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'époux d'un citoyen européen.
Il soutient que :
- il dispose d'une assurance maladie ;
- son fils n'est plus à sa charge et à celle de son épouse;
- il est sur le point de régulariser sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zettor, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 janvier 1968, ressortissant algérien, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'époux d'une citoyenne européenne. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021: " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L.233-2 du même code, entré en vigueur le 1er mai 2021 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Il appartient au préfet de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si l'étranger remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 121-1 4° et R. 121-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B aux motifs, notamment, que son épouse et lui ne disposaient pas des ressources suffisantes et qu'il ne justifiait d'aucune assurance maladie. A supposer même que M. B dispose, ainsi qu'il le fait valoir, d'une assurance maladie en France, et alors même que son fils n'est pas à sa charge et à celle de son épouse et qu'il ouvrira prochainement un commerce, il n'établit ni même n'allègue disposer, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour, le moyen invoqué par M. B doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour en qualité d'époux d'une citoyenne européenne.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200603_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel