TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200604_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Meurou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, ne disposant pas d'une délégation de signature du préfet ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait : contrairement à ce qui est indiqué Mme C n'a pas exercé d'activité salariée depuis la création de son entreprise le 5 décembre 2019 ; le 5 décembre 2019, Mme C a créé son entreprise sous le nom commercial " LH SERVICES " qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ; c'est dans ce contexte que Mme C a fait une demande de changement de statut pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : au jour de la décision de rejet, Mme C retire des ressources suffisantes de son activité commerçante. Dès lors, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement sollicitée par Mme C en qualité de commerçante ; Mme C a communiqué tous les justificatifs au préfet démontrant qu'à ce jour son entreprise est en plein essor et qu'elle en tire des revenus suffisants. Contrairement aux affirmations du Préfet, l'activité commerçante est parfaitement réelle ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février suivant à 12 h. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Meurou substitué par Me Raymond représentant Mme C, Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 16 juin 1989 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France le 24 septembre 2016 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 18 décembre 2016. Depuis lors, elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour, d'abord en qualité d'étudiante de 2016 et 2019, puis en qualité de commerçante, dont le dernier a expiré le 9 mars 2021. Mme C a sollicité, le 4 mars 2021, le renouvellement de son certificat de résidence " commerçant " sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce (), un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autre que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (). ". 3. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l'intéressé tiraient de son activité sont insuffisants. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet sur l'effectivité de l'activité commerciale du ressortissant algérien qui demande le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant. 4. En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme C tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " commerçante " sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif que la requérante, gérante d'une entreprise de services à la personne, garde d'enfant et autres prestations, ne justifie d'aucune activité professionnelle autre que salariée et, au surplus, ne justifie pas du fonctionnement réel de cette société en qualité de commerce. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 05 décembre 2019 Mme C a créé son entreprise sous le nom commercial " LH SERVICES ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en vue d'exercer une activité de garde d'enfants, d'entretien de la maison et de prestations de services aux particuliers. C'est dans ce contexte que Mme C s'est vu accorder un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. A cet égard elle justifie, depuis le 23 juillet 2021, d'un partenariat avec la société Wecasa dans le cadre duquel elle se voit adresser régulièrement des propositions de prestations à réaliser, qu'elle est libre d'accepter ou refuser. Elle produit également à ce titre deux lettres de recommandation et de nombreux avis de clients sur la plateforme Wecasa et verse au dossier ses déclarations de chiffre d'affaire qui font notamment état, pour le troisième trimestre 2021, d'un chiffre d'affaire de 1 989 euros et pour le dernier trimestre 2021, d'un chiffre d'affaire de 7 412 euros. Enfin, elle produit de nombreux relevés bancaires faisant état de virements bancaires réguliers depuis le mois de juillet 2021 par la société Wecasa. Dans ces conditions, s'il est vrai que Mme C a dû faire face à la crise sanitaire en mars 2020, laquelle a conduit à un arrêt total de toutes activités, et qu'en outre elle a souffert d'une hernie discale en octobre 2020, laquelle a nécessité le suivi de séances de kinésithérapie régulièrement, ceci expliquant le démarrage difficile de son activité commerciale et des déclarations de chiffre d'affaires sans prestations chiffrées durant les trois premiers trimestres de l'année 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme C ne justifiait pas du fonctionnement réel de sa société en qualité de commerce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C un certificat de résidence algérien d'un an. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 relatif à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé M. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy Bardot La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200604_20230407
Données disponibles
- Texte intégral