TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200604_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 17 octobre 2022, la société d'économie mixte Reims Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 259 590,98 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'immeubles dans les rôles de la commune de Reims. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur les ascenseurs tenant au remplacement des motoréducteurs, au remplacement de l'éclairage, à l'habillage de la cabine, à l'installation d'une machine à traction, l'installation d'un nouveau système de téléalarme et GSM et l'installation d'une nouvelle armoire à variation de fréquence en remplacement de l'ancienne armoire de manoeuvre constituent des dépenses d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap, qui sont déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts ; - les travaux d'ascenseur et des divers systèmes de commande de l'ascenseur améliorant l'accessibilité et prévus par l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements sociaux sont éligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Reims Habitat a fait procéder au cours de l'année 2018 à des travaux de modernisation des ascenseurs dans des immeubles situés à Reims par la société Otis. La société Reims Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims à hauteur de 259 590,98 euros et correspondant aux dépenses qu'elle a engagées pour des travaux d'adaptation pour les personnes en situation de handicap sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'administration fiscale conclut dans son mémoire au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement notifié, il ne résulte pas de l'instruction qu'un dégrèvement aurait été accordé à la société Reims Habitat postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux ne doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux, alors en vigueur, fixe une liste non limitative des travaux d'accessibilité et que l'ensemble des travaux relatifs aux ascenseurs sont éligibles. Toutefois, l'arrêté du 30 décembre 1987 a été pris, pour la période litigieuse, pour l'application des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient une subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux, versée par l'Etat, notamment pour des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées. Par suite, la société requérante ne peut utilement sur le terrain de la loi fiscale se prévaloir de la liste des travaux ainsi fixée par cet arrêté, qui est relatif à une subvention distincte du dispositif de déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle sollicite. 5. En second lieu, il est constant que les dépenses litigieuses, dont la société Reims Habitat demande la déduction à hauteur de 259 590,98 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims, en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, correspondent aux travaux et honoraires exécutés dans plusieurs immeubles situés à Reims dans le cadre d'un marché 4848 conclu avec la société Otis. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations du cabinet Gérard Rabec des 17 mars et 7 octobre 2022, que si les motoréducteurs équipés d'un dispositif contrôlant la dérive de la cabine dans le sens de la montée ont pour objet de limiter la vitesse excessive de la cabine en montée, le remplacement des motoréducteurs, afin qu'ils correspondent aux caractéristiques techniques des variateurs de fréquence qui avaient été remplacés ou recalibrés, a également eu pour effet d'obtenir une précision d'arrêt parfaite à chaque pallier et d'assurer le franchissement des seuils sans décalage de niveau, alors qu'une marche de 7 à 8 centimètres avait été précédemment constatée. Si l'administration fiscale fait valoir que l'installation d'un système contre la vitesse excessive de la cabine en montée était au nombre des travaux obligatoires devant être mis en place avant le 3 juillet 2018 en vue de la mise aux normes des ascenseurs, avant la suppression de cette mesure par décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014, et que ce dispositif était regardé comme un système de protection et de sécurisation lors des déplacements de l'appareil pour l'application de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs, la seule circonstance que les travaux concourent à la mise aux normes et à la sécurité des ascenseurs ne fait pas obstacle à ce que les travaux litigieux puissent être regardés comme améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. En se bornant à faire valoir que seul le variateur de fréquence permet le contrôle de l'arrêt de l'ascenseur et le maintien à niveau de la cabine sans apporter au demeurant aucune précision technique, l'administration fiscale ne conteste pas utilement les attestations produites par la société requérant, et notamment que le remplacement des motoréducteurs litigieux a contribué à améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société Reims Habitat est fondée à soutenir que les dépenses litigieuses afférentes aux travaux de remplacement et d'installation de motoréducteurs sont au nombre des dépenses déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts. 7. D'autre part, il résulte des écritures non sérieusement contestées de la société requérante et de l'attestation du cabinet d'étude Gérard Rabec du 17 mars 2022, que les systèmes de téléalarme installés comportent des boutons en relief et lumineux, situés entre 0,90 et 1,30 mètres afin d'être atteignables en position assise ou debout et intègrent une boucle magnétique pour les malentendants ou les personnes aveugles. L'administration fiscale, qui ne conteste pas que les équipements litigieux répondent aux normes pour les personnes à mobilité réduite et améliorent ainsi l'accessibilité des commandes aux personnes en situation de handicap, ne peut utilement soutenir que les dépenses ne concernent pas directement le domaine de l'accessibilité au mécanisme par les utilisateurs. Dans ces conditions, ces dépenses sont également au nombre des dépenses entrant dans le champ d'application de l'article 1391 C du code général des impôts. 8. Par ailleurs, il a été procédé à des travaux d'habillage des cabines par l'installation de miroirs en vue de faciliter les manœuvres de recul des personnes en fauteuil roulant, par l'installation de mains courantes ainsi qu'au remplacement des revêtements de sols par des revêtements antidérapants et de couleurs distinctes des sols des paliers en vue d'une meilleure visibilité pour les personnes à acuité visuelle défaillante. L'administration fiscale, qui se borne à soutenir que les dépenses ne concernent pas directement le domaine de l'accessibilité au mécanisme par les utilisateurs, ne conteste pas sérieusement que les dépenses ainsi engagées pour l'habillage des cabines des ascenseurs participent à l'amélioration de leur accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, ces dépenses sont également au nombre des dépenses entrant dans le champ d'application de l'article 1391 C du code général des impôts. 9. Enfin, si les travaux afférents aux passerelles GSM permettent de raccorder le système de téléalarme aux réseaux mobiles et si le remplacement de l'éclairage dans les cabines par le recours à des ampoules LED sont de nature à améliorer la visibilité, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient pour objet ou pour effet d'améliorer l'accessibilité aux équipements et notamment aux ascenseurs. Ce faisant, les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme améliorant effectivement l'accessibilité aux immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap au sens et pour l'application de l'article 1391 C du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reims Habitat est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims à raison du montant des dépenses engagées en vue du remplacement et de l'installation des motoréducteurs, de l'installation des systèmes de téléalarme et de l'habillage des cabines. D E C I D E : Article 1er : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Reims Habitat a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims est réduite conformément aux motifs du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte Reims Habitat et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°2200604
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200604_20240507
TA7717 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200604_20240507