TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200604_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 mars 2022 enregistré le 18 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A en tant qu'elle porte sur un indu d'aide personnalisée au logement. Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme B A représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié des indus de diverses prestations en tant qu'elle porte sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 067,08 euros ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 22 octobre 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes à verser à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours résidé dans le département des Hautes-Pyrénées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire exercé dans le délai de deux mois ; - la notification du 22 octobre 2019 est parfaitement motivée dès lors qu'elle indique le motif de la régularisation, la période redressée et le montant pour chacun des indus, les modalités de recouvrement et les voies et délais de recours ; - un contrôle administratif établi le 6 août 2019 par un agent assermenté de la caisse a permis de déterminer que la requérante avait vécu maritalement avec M. C de septembre 2015 à mars 2019 et qu'elle vivait au domicile de ce dernier pendant cette période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 24 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier le 22 octobre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées des indus d'allocations familiales d'un montant de 341,42 euros, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 067,08 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 6 965,63 euros, et d'allocation de soutien familial d'un montant de 6 404,63 euros, soit un montant total de 23 778,86 euros. Par une décision du 22 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées l'a informée de ce que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées avait retenu le caractère frauduleux de sa créance. Par une décision du 13 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales a informé Mme A qu'il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 700 euros. Par des courriers des 7, 10 et 11 février 2020 Mme A a contesté devant la commission de recours amiable et le président du conseil départemental les décisions des 22 octobre 2019 et 22 novembre 2019 et celle du 13 janvier 2020. Par une décision du 13 mars 2020, ces recours ont été rejetés comme tardifs en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision du 22 octobre 2019. Enfin, par des courriers des 31 janvier 2020 et 31 mars 2020, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rappelé à Mme A son obligation de remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 548,82 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 22 octobre 2019 et 13 mars 2020 en tant qu'elles portent sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Elle doit également être regardée comme sollicitant la remise gracieuse de l'indu en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé à l'encontre de la décision du 22 octobre 2019 un recours devant la commission de recours amiable, lequel a été rejeté par une décision explicite du 13 mars 2020 au motif que ce recours était tardif. Cette décision prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante s'est ainsi substituée à celle du 22 octobre 2019, de sorte que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement () ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 mars 2020 est fondée sur la tardiveté du recours préalable formé par la requérante à l'encontre de la décision du 22 octobre 2019. Les moyens invoqués par Mme A, qui ne conteste pas la légalité de ce motif, sont par suite inopérants. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de remise gracieuse : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. En l'espèce, si la requérante a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge, il ne résulte pas des recours administratifs préalables obligatoires qu'elle a exercés qu'elle aurait présenté une demande de remise gracieuse de ces indus. En l'absence d'une telle décision, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en accordant une telle remise. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions, laquelle doit être regardée comme une demande de remise gracieuse doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A. STRZALKOWKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2200604
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2200604_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel