TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200605_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle souhaite bénéficier du revenu de solidarité active car elle n'a aucune ressource pour vivre ; - un rappel de 1 988,52 euros lui a été versé pour les mois de mars à juillet 2021 ; il lui reste à percevoir un rappel pour la période des mois d'août 2021 à juin 2022 ainsi que pour les mois suivants. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que : - Mme A n'a pas transmis à la caisse d'allocations familiales ses déclarations de ressources trimestrielles pour la période litigieuse d'août 2021 à 2022, ni les formulaires manquants permettant le réexamen et la liquidation de ses droits ; ce sont ces faits qui ont conduit l'administration à suspendre le versement de la prestation, en application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ; - les droits de Mme A ont été rouverts pour la période couvrant le mois de juillet 2021 jusqu'au mois d'octobre 2022 avec un rappel de paiement les 2 juin, 13 et 29 octobre 2022 ; - enfin, à ce jour, la requérante ne perçoit plus l'allocation de revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2023 en raison de son statut de retraitée. La requête a été communiquée, le 12 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active pour la période suivant à compter de juillet 2021 et d'enjoindre l'administration de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 13 juin 2022, au greffe du Tribunal, les droits au revenu de solidarité active de Mme A ont été rouverts pour la période couvrant les mois de juillet 2021 à octobre 2022, avec un effet rétroactif. Ainsi, outre le rappel de 1 988,52 euros au mois de mai 2021 pour la période de mars à juillet 2021, plusieurs autres rappels ont été versés, soit 1 492,50 euros le 2 juin 2022 pour la période de juillet à octobre 2021, 3 958,98 euros le 13 octobre 2022 pour la période de novembre 2021 à juin 2022 et, enfin, 100 euros le 29 octobre 2022 pour la période de septembre à octobre 2022, portant le montant total des rappels à 7 567 euros en faveur de Mme A. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues en conséquence sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200605_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel