TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200605_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a refusé de lui communiquer son relevé de carrière à jour, le détail de ses trimestres et des points de retraite accumulés à la CIPAV, la justification des demandes de paiement de cotisations et le détail des règlements encaissés par la CIPAV pour les années 2004/2007/2008 et de 2010 à 2016.
2°) d'enjoindre à la CIPAV de lui communiquer lesdits documents.
Mme A soutient que les documents demandés sont des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la CIPAV conclut au
non-lieu à statuer en soutenant que les documents demandés ont été communiqués.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 août 2021, Mme A a demandé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de lui communiquer son relevé de carrière à jour, le détail de ses trimestres et des points de retraite accumulés à la CIPAV, la justification des demandes de paiement de cotisations et le détail des règlements encaissés par la CIPAV pour les années 2004/2007/2008 et de 2010 à 2016. A la suite du silence gardé par la CIPAV, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable en date du 24 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par la CIPAV après la saisine de la CADA.
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la CIPAV a communiqué, le 17 mai 2022, à Mme A l'ensemble des documents qu'elle demandait. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication de ces documents sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à et à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2200605_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel