TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200605_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 2200605, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affecté à titre provisoire au collège Nelson Mandela dans la discipline des lettres modernes ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision d'affectation litigieuse, prise contre sa volonté, sans préparation et sans passage devant l'inspecteur pédagogique régional de lettres modernes sur un poste pour lequel il ne dispose pas des compétences nécessaires, est pour ce motif, entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 2200640, M. D A doit être regardé comme demandant, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 2200605 d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affecté à titre provisoire au collège Nelson Mandela dans la discipline des lettres modernes.
Par ordonnances du 13 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 dans les deux instances susvisées.
L'ensemble de la procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense dans l'instance n° 2200640.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Banvillet,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie de Mayotte,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par M. A le 12 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié de chinois affecté au sein de l'académie de Mayotte a, par arrêté du 26 novembre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, été affecté provisoirement au collège Nelson Mandela de Mamoudzou pour y enseigner les lettres modernes jusqu'au 31 août 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, il ressort des mentions non contestées du mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Mayotte que l'enseignement du chinois a, sur proposition de la commission académique sur l'enseignement des langues étrangères, été supprimé de la carte des langues de l'académie au cours de l'année scolaire 2020-2021. Dans la mesure où M. A est, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, placé dans une situation statutaire et réglementaire à l'égard de l'administration qui l'emploie, la circonstance qu'il n'a ni sollicité ni accepté la mesure contestée, par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a fait usage de son pouvoir d'organisation du service à l'effet d'assurer le respect de la règle fondamentale du statut des fonctionnaires selon laquelle il appartient à l'administration de placer les agents publics dans une position régulière et que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation dans un emploi correspondant à son grade, est sans incidence sur sa légalité.
4. D'autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision, qui doit être regardée comme une affectation à titre provisoire jusqu'à la fin de l'année scolaire et non un changement de discipline, serait intervenue sans qu'il ait été préparé et " sans passage devant l'inspecteur pédagogique régional de lettres modernes. "
5. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour assurer un enseignement en lettres modernes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui justifie au demeurant de dix-sept ans d'ancienneté dans des fonctions d'enseignant, avait pourtant accepté, à son arrivée dans l'académie de Mayotte au mois de mai 2018, d'assurer un complément de service dans cette discipline.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 novembre 2021 serait entaché d'illégalité et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présentées par l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°os2200605,2200640Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200605_20240105
TA064 février 2025
DTA_2200605_20250204TA0627 mars 2025
DTA_2200640_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2200605_20240105
Données disponibles
- Texte intégral