TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200606_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnait le droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les observations de Me Delort, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 15 janvier 1999, a déposé une demande d'asile le 21 juin 2020 et s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après s'être vu retirer le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement, il a demandé leur rétablissement au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il demande l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut du contexte sanitaire de l'année 2020 et de ses problèmes de santé, le requérant se borne à produire des prescriptions médicales ainsi que des convocations à des examens sans aucune autre précision ni description de son état de santé. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément relatif aux ressources dont il dispose et à ses conditions de logement, de sorte qu'il n'établit pas la situation de vulnérabilité particulière dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et l'intégration aurait entaché sa décision d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil . Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. RondepierreLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200606_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel