TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200606_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Beau séjour demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la station-service et de la station de lavage dont elle est propriétaire dans la commune de Jaunay-Marigny (Vienne). Elle soutient que les surfaces retenues par l'administration pour calculer l'imposition litigieuse sont surévaluées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Beau séjour ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Beau séjour demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la station-service et de la station de lavage dont elle est propriétaire située 38, rue de Parigny à Jaunay-Marigny (Vienne) pour un montant de 12 142 euros. Le 17 novembre 2020, le service a sollicité la mise à jour des surfaces liées à l'activité en fonction de leur utilisation et a ensuite actualisé les surfaces imposables sur la base de l'orthoplan. Par une réclamation du 28 octobre 2021, la société requérante a contesté l'imposition en raison de la hausse très importante de son montant. Par une décision du 6 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté ladite réclamation. La SCI Beau séjour demande la réduction de la taxe litigieuse. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementales des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige pour un montant total, en droits, de 7 936 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les surplus des impositions : 3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Et aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 5. En l'espèce, l'administration fiscale, après que la SCI Beau séjour n'ait pas répondu à sa demande de réactualisation des surfaces utilisées du 17 novembre 2020, s'est fondée sur les images satellite, versées aux débats, pour déterminer les surfaces imposables. Il n'est pas contesté que lesdites surfaces déclarées étaient manifestement sous-évaluées. Ainsi, il résulte de l'instruction que le service a retenu une surface pondérée totale en catégorie " P 1 " de 875 mètres carrés pour la station-service et de 938 mètres carrés pour la station de lavage, correspondant aux surfaces utiles à ces deux activités économiques. La société requérante, se bornant à affirmer que ces surfaces sont surévaluées, ne critique pas utilement ces éléments qui se sont au demeurant fondées sur une approche cartographique sur la base d'images satellite. Dans ces conditions, la SCI Beau séjour n'est pas fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la station-service et de la station de lavage dont elle est propriétaire dans la commune de Jaunay-Marigny. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Beau séjour à hauteur de 7 936 euros, au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Beau séjour est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilières Beau séjour et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé R. ALa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200606_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel