TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200607_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le 20 septembre 2023, des pièces ont été enregistrées pour M. B, en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne sur le même fondement. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 août 2003 à Guellala ( Tunisie), est entré sur le territoire français selon ses déclarations en juillet 2018. Il a sollicité le 14 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le 7 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 14 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au visa de la circulaire n°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circulaire précise les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus depuis le 1er mai 2021 les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Ainsi, la délivrance, le 7 octobre 2021, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " révèle la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, dans les deux mois de la révélation de la décision implicite de rejet contestée, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par courriel du 19 novembre 2021, à l'adresse structurelle du service étranger de la préfecture du Val-de-Marne. La préfète du Val-de-Marne à qui la procédure a été communiquée ne conteste pas avoir été destinataire de ce courriel. M. B soutient, sans être utilement contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne révélée le 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200607_20231220
Données disponibles
- Texte intégral