TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2200607_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 23 mai 2023 et le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 4 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une personne incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A B, ressortissant marocain. Saisi d'un recours gracieux formé le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 3. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d'origine. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa qualité d'agent du consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier depuis le 15 décembre 2000, Etat dont il est ressortissant, sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine qui n'apparaît pas compatible avec l'allégeance française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé en qualité d'agent administratif au consulat général du Maroc à Montpellier depuis le 15 décembre 2000. Si le ministre déduit de cette seule qualité un lien particulier entre M. B et son pays d'origine qui ne lui paraît pas compatible avec l'allégeance française, cet emploi à caractère administratif et non consulaire n'est pas de nature, à lui seul, à créer un doute sur le loyalisme de l'intéressé envers la France, le ministre n'avançant par ailleurs aucun autre élément pour démontrer une quelconque incompatibilité avec l'allégeance française du fait de cet emploi. A cet égard, la seule circonstance que les revenus de l'intéressé proviennent de l'Etat marocain ne sont pas davantage de nature à créer un doute sur le loyalisme de M. B envers la France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif exposé au point 4, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation., ainsi que de la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de six mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 du ministre de l'intérieur et la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2200607_20250514
Données disponibles
- Texte intégral