TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200608_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de réponse du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er juin 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que la requérante a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Mme A soutient qu'en s'abstenant de répondre à sa demande de titre de séjour qui était complète, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen de la requérante doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pougeoise et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200608_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel