TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreRenvoi
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200608_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", et la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) des Ardennes a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Il soutient que : - il ne peut se déplacer au vu des opérations qu'il a subies et de son obésité ; - il sollicite une prestation de compensation du handicap au regard de l'aide que lui apporte son épouse dans ses actes du quotidien qu'il ne peut réaliser seul. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département des Ardennes conclut à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de la requête relatives à la demande de carte de mobilité inclusion, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la PCH, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à défaut de recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête relatives à la demande de carte de mobilité inclusion sont irrecevables ; - seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision de la CDAPH concernant la PCH ; - M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) des Ardennes du 10 janvier 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Il résulte des dispositions visées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si les besoins de la personne handicapée justifient l'attribution d'une prestation de compensation. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de cette prestation doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, par lesquelles M. A conteste la décision de la CDAPH des Ardennes lui refusant le bénéfice de la PCH, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête relatif à la PCH de M. A au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental des Ardennes du 10 janvier 2022 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours administratif obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. Le département des Ardennes fait valoir que M. A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et que sa requête est dès lors irrecevable. L'intéressé n'a pas contesté au cours de l'instruction l'affirmation du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable exercé auprès du président du département des Ardennes avant de saisir le juge, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la CDAPH des Ardennes du 10 janvier 2022 sont transmises au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Ardennes et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Copie en sera transmise à la MDPH des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200608_20230411
Données disponibles
- Texte intégral