TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200608_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B D, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement aux mentions de l'arrêté, il a introduit un recours devant la cour national du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2023 au préfet de la Guadeloupe, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bakhta, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 mars 1982, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2019, selon ses dires. Le 31 janvier 2020, il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a l'objet d'un rejet en date du 30 juillet 2021, notifié le 19 août 2021. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ".
3. Si M. D soutient avoir déposé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en date du 30 juillet 2021, il ne verse au dossier que la première page du recours, sans aucun autre élément permettant d'établir la réalité de l'envoi de ce document, a fortiori, dans le délai prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ses conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. D soutient avoir fait l'objet de menaces de mort et avoir été agressé par arme à feu dans son pays d'origine à la suite de l'ouverture d'un commerce. Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il est constant que le requérant est entré illégalement sur le territoire national le 15 août 2019, soit à l'âge de 37 ans. S'il soutient être marié avec Mme C D née A depuis 2017, qui résiderait en Guadeloupe et que ses parents sont décédés, il ne verse aucune pièce permettant d'établir le bien fondé de ses allégations. Par ailleurs, M. D a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, il ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, stables et durables en France alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il serait inséré professionnellement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, anciennement codifié au III de l'article L. 511-1 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions précitées, notamment l'entrée récente en France du requérant et l'ancienneté de ses liens tout en relevant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public. Si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Guadeloupe n'a pas justifié la décision attaquée sur le comportement de M. D à l'égard de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Jade Le Roux, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance ;
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200608_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel