TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200608_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 2, 8 et 15 février 2022 et 14 juin 2023, M. B D, représenté par la SCP Kappelhoff-Lançon-Aldes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune de Clairac (47) a délivré à M. A C un permis de construire n° PC 47065 21 F0004 portant sur l'édification d'une serre photovoltaïque sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clairac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'avis défavorable de la direction des infrastructures et de la mobilité du 29 juin 2021 n'est pas visé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas consulté pour avis la société ENEDIS en matière de distribution d'énergie alors que le projet prévoit réinjection sur le réseau de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et la construction d'un poste électrique ; - le dossier de permis de construire est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : o la notice descriptive ne fait ainsi état d'aucune précision s'agissant des mesures prises pour assurer l'insertion de la construction par rapport aux constructions voisines ou paysages avoisinants ; elle ne contient pas d'indication précise s'agissant de l'accès au terrain ; si elle mentionne l'implantation d'une citerne souple, il résulte du plan de masse que le projet prévoit la création d'un bassin de rétention, lequel est soumis au code de l'environnement et à autorisation ou déclaration préalable ; o le plan de masse est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics en matière d'alimentation en eau et d'assainissement ; o le projet architectural est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les photographies de la construction projetée ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ; aucun document graphique ne permet de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et ne fait état de la construction directement voisine appartenant au requérant ; - la division primaire est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme dès lors que le permis de construire a été obtenu par M. C et non par la société Technique Solaire qui construira la serre et se verra attribuer un bail ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 1.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Clairac, dès lors que le dossier de permis de construire ne fait pas apparaître les caractéristiques des cultures projetées et l'incidence de la pose de panneaux photovoltaïques sur les rendements des cultures ce qui ne permet pas d'établir la finalité agricole du projet ; l'activité de production électrique est prépondérante et le lien avec l'activité agricole est insuffisant pour considérer cette installation comme nécessaire à l'exploitation agricole ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone A du PLU, dès lors que l'accès prévu pour le projet ne permet pas d'assurer un accès suffisant et praticable aux engins de secours et d'incendie ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.3 du règlement de la zone A du PLU, l'impact sur le paysage de par le volume et le gabarit du projet étant majeur, le maire a commis une erreur d'appréciation en accordant le permis. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2022 et 22 juin 2023, le maire de la commune de Clairac, représenté par Me Tandonnet, avocat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer et qu'un délai soit fixé afin de permettre la régularisation du permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2022 et 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Guiheux, avocat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation du ou des vices constatés par le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Valdes, représentant M. D, - les observations de Me Tandonnet, représentant la commune de Clairac, - et les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire de la commune de Clairac (47) a délivré à M. A C, gérant de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Roussanes, qui détient une exploitation arboricole de 8,5 hectares de pruniers d'ente, un permis de construire portant sur la construction d'une serre photovoltaïque de type asymétrique pour la mise en culture de kiwis rouges, d'une surface de plancher de 16 800,96 m² sur les parcelles cadastrées section ZN n°33,36 et 208, situées au lieu-dit " La Ribère de Roussannes " sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. B D, propriétaire des parcelles cadastrées section ZN n°287 et 288, contiguës au projet, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté ne vise pas l'avis défavorable de la direction des infrastructures et de la mobilité (DIM) du 29 juin 2021, il ressort de la motivation de l'arrêté que celui-ci vise un avis favorable du 9 août 2021, émis postérieurement qui autorise l'utilisation de l'accès agricole existant à la D911, qui a nécessairement annulé et remplacé l'avis antérieur et n'avait dès lors pas à être mentionné. En tout état de cause, l'absence de la mention dans les visas d'un avis des services intéressés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que cet avis a été recueilli. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'au regard de la nature du projet qui nécessitera le raccordement du projet au réseau électrique pour réinjecter dans le réseau l'électricité produite et qui prévoit la construction d'un poste électrique, le maire aurait dû consulter la société ENEDIS, gestionnaire légal du réseau public de distribution d'électricité, pour s'assurer de la faisabilité du projet en termes de puissance, de raccordement et de sécurité des habitants. Or, il ressort des pièces du dossier que le syndicat Territoire d'Energie Lot-et-Garonne (SD47), autorité organisatrice du service public de la distribution publique d'électricité de Lot-et-Garonne, a bien été sollicité et qu'il a rendu un avis favorable le 26 mai 2021, repris dans l'arrêté en litige qui précise qu'" Au vu des informations fournies dans la notice du permis de construire, ce projet de production d'énergie électrique, ne nécessitera aucune construction d'ouvrage de desserte électrique par Territoire d'Energie 47, permettant de répondre à un besoin exclusif de soutirage d'énergie. / Les ouvrages électriques, quant à eux nécessaires à l'évacuation de l'énergie électrique produite seront réalisés à la charge du demandeur sous maîtrise d'ouvrage d'ENEDIS Lot-et-Garonne ()/ Territoire d'Energie 47 assurera la réalisation de cet ouvrage dans un délai de six mois maximum, sous réserve de l'enregistrement de la demande d'extension auprès de [leurs] services, à compter du paiement des participations au coût des travaux ". Aussi, il ressort de cet avis que la société ENEDIS, liée à Territoire d'Energie 47 par un contrat de concession l'exploitation de ce service public, n'avait pas à être consultée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Enfin aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, le requérant soutient que la notice descriptive ne fait ainsi état d'aucune précision s'agissant des mesures prises pour assurer l'insertion de la construction par rapport aux constructions voisines ou paysages avoisinants, qu'elle ne contient pas d'indication précise s'agissant de l'accès au terrain et que si elle mentionne l'implantation d'une citerne souple, il résulte du plan de masse que le projet prévoit la création d'un bassin de rétention, lequel est soumis au code de l'environnement et à autorisation ou déclaration préalable. Or, s'agissant des mesures prises pour assurer l'insertion de la construction par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, il ressort du dossier de demande et notamment de la notice descriptive, qu'elle présente un état initial du terrain et de ses abords qui se compose de parcelles agricoles et arboricoles et fournit notamment une vue satellite ainsi qu'une description de l'insertion du projet dans son environnement complétée par des photographies et documents graphiques qui permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. En outre, s'agissant de l'accès au terrain, la notice descriptive prévoit que " l'accès au terrain crée sera carrossable pour permettre l'accès aux véhicules de secours " depuis la RD 911 ce que matérialise le plan de masse en précisant les caractéristiques et le dimensionnement du chemin d'accès. Enfin, sur le caractère erroné de la notice descriptive mentionnant la création d'un bassin de rétention au lieu d'une citerne souple, il ressort de cette même notice que deux ouvrages seront créés avec des finalités distinctes : d'une part, côté sud, un bassin de rétention afin de collecter les eaux pluviales de la serre ; d'autre part, côté nord, une citerne souple qui pourra être utilisée comme défense incendie selon les prescriptions du SDIS. Cette première branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait. 7. D'autre part, le requérant soutient que le plan de masse est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics en matière d'alimentation en eau et d'assainissement. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la serre agricole nécessiterait d'être alimentée en eau potable ou raccordée au réseau d'assainissement. Par suite, l'absence de mention du raccordement en eau potable ou à l'assainissement sur le document graphique ne saurait entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. Cette branche du moyen doit également être écartée. 8. Enfin, le requérant soutient que le projet architectural est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que les photographies de la construction projetée ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel et qu'aucun document graphique ne permet de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et ne fait état de la construction directement voisine appartenant au requérant. Or, le projet comporte un document graphique " localisation des prises de vue " comprenant trois photographies-photomontage permettant de situer le projet dans son environnement proche ainsi que son insertion paysagère. En outre quand bien même la construction du requérant ne figure pas dans les plans du projet, les plans fournis dans le dossier de demande de permis de construire qui mentionnent les parcelles cadastrales permettaient aux services instructeur de situer le terrain. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ". 10. Si le requérant soutient que la division primaire est irrégulière et méconnait les dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis de construire a été obtenu par M. C et non par la société Technique Solaire qui construira la serre, il ressort des pièces du dossier et notamment la notice du projet que la division cadastrale n'a pas eu lieu. Par suite, cette division future étant sans incidence sur la légalité du permis, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (). ". Aux termes de l'article 1.1 du règlement de la zone A du PLU de la commune de Clairac : " en zone A : toute construction ou installation est interdite à l'exception : / - de celles nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ". 12. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. 13. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone A du PLU de la commune de Clairac. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du dossier de demande et du dossier agricole justifiant la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation agricole fourni en défense, que M. C, exploite une activité agricole depuis 2019 au lieu-dit " La Ribère de Roussannes " à Clairac, sur une surface d'environ 8,5 hectares, comprenant des pruniers d'ente. Il ressort de ces pièces que l'exploitation prévoit de diversifier son activité en développant la culture de kiwis jaunes et verts sous abris photovoltaïques et rouges sous serre photovoltaïque. Il n'est pas sérieusement contesté que la construction projetée, d'une superficie d'environ 16 800m² et située sur l'exploitation, en lieu et place d'un verger existant, servira à la culture de kiwis rouges. Par ailleurs, la circonstance que le permis de construire est accordé à M. C qui prévoit son transfert à une société spécialisée dans l'ingénierie électrique dans le cadre d'un contrat de bail n'est pas en soi susceptible d'entacher d'illégalité du permis accordé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de panneaux photovoltaïques, sur le toit du hangar projeté, remettrait en cause la destination agricole de ce bâtiment. Enfin, la circonstance que le cachet de la mairie n'est pas apposé sur le dossier agricole ne signifie pas qu'il n'a pas été déposé, la commune produisant elle-même cette pièce et en tout état de cause, il ne figure pas parmi les pièces devant obligatoirement être versées au dossier de demande de permis de construire. Par suite, la construction projetée doit être regardée comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole autorisée en zone A en vertu de l'article 1.1 du règlement du PLU applicable à la zone A. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone A du PLU : " Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés. / Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie () ". 15. Si le requérant soutient que l'accès au projet se ferait par deux parcelles ZN 10 et ZN 1 débouchant sur la RD 202 et qui présentent une largeur respectivement de moins de 3,50 m et de 6m, ce qui ne permettrait pas un accès suffisant et praticable aux engins de secours et d'incendie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, de la notice et des termes mêmes de l'arrêté, comme évoqué au point 2, que l'accès se fait via la RD911, par un accès agricole déjà existant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cet accès serait insuffisant pour assurer la desserte correcte du projet par les engins de secours dès lors que le SDIS a émis un avis favorable assorti de prescriptions le 13 juillet 2021, lesquelles sont reprises dans l'arrêté en litige. Le moyen doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article 2. 3 du règlement de la zone A du PLU de la commune de Clairac : " Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 17. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données de Google Maps librement accessibles à tous, que le projet litigieux s'inscrit dans une vaste zone agricole constituée de terrains agricoles cultivés et de terrains arboricoles, d'exploitations agricoles et d'habitations éparses le long de la route départementale, qui ne présentent pas d'intérêt particulier. D'autre part, le bâtiment autorisé a une vocation agricole et doit être implanté dans une zone dédiée à ce type d'activité. Enfin, la structure créée, bien que d'un volume et une emprise au sol importantes, est une structure légère composée d'éléments en aluminium et d'une bâche de protection transparente tandis que la végétation présente en périphérie de l'unité foncière sera conservée afin d'atténuer la visibilité du projet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux ne s'insère pas dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.3 du règlement de la zone A du PLU doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clairac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 750 euros à verser respectivement à M. A C et à la commune de Clairac, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera respectivement à M. C et à la commune de Clairac la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au maire de la commune de Clairac et à M. A C. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2024 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200608
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2200608_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel