TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200609_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a placée en congé de maternité du 16 mai 2022 au 1er novembre 2022. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui accorde un congé de maternité dont la durée ne correspond pas aux dispositions du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ; - la suspension doit intervenir en urgence. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - la durée du congé maternité accordé à la requérante est conforme aux dispositions règlementaire dès lors qu'il prend en compte la période comprise entre la date de son accouchement avant terme et la date du début de son congé maternité, soit huit semaines qui viennent s'ajouter aux seize semaines de congé maternité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Mme A, représentante de la rectrice de l'académie de la Martinique qui reprend ses écritures. Mme D n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête de Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2022. La présidente, juge des référés, H. C La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2200609
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10226 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200609_20221026
TA3813 octobre 2025
ORTA_2200609_20251013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2200609_20221026
Données disponibles
- Texte intégral