TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200609_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Karbowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues du fait des conditions dans lesquelles il a subi cette intervention chirurgicale et l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une expertise médicale, ordonnée par le tribunal apparaît nécessaire pour déterminer si une faute médicale a été commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 11 octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à l'appel en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il soutient que : - aucune faute n'a été commise par l'hôpital d'instruction des armées Bégin ; - la lésion nerveuse subie par M. A est un accident médical non fautif qui ne peut être réparé qu'au titre de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, déclare à titre principal ne pas s'opposer à la demande d'expertise présentée par M. A et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence d'expertise médicale, il n'est pas établi que le dommage corporel subi par M. A soit susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a subi, le 11 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, une intervention chirurgicale consistant en la réinsertion du long biceps distal gauche. A la suite d'une paresthésie, une lésion du nerf musculo-cutané a été diagnostiquée le 15 janvier 2019. Imputant cette lésion à cette intervention chirurgicale, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette intervention et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues du fait des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette intervention ainsi que l'étendue du préjudice qui en a résulté. 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". 3. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer si le dommage subi par M. A résulte en tout ou partie, d'un manquement aux règles de l'art commis à l'occasion de la prise en charge médicale dont il a été l'objet ou d'un accident médical non fautif, c'est-à-dire la réalisation d'un risque accidentel survenu lors de cette prise en charge médicale et ne pouvant être maitrisé, et le cas échant, si sont remplies les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale fixées par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l'expert étant fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l'hôpital des armées Bégin le 11 octobre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de M. A ; 2°) décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'ils présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital d'instruction des armées Bégin et l'utilité des gestes pratiqués ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A et des complications qu'il a subies ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. A présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement ou bien si un tel manquement n'a entraîné qu'une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d'en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l'un ou dans l'autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. A ; 5°) si tout ou partie du dommage n'est pas imputable à manquement aux règles de l'art, dire si l'accident médical a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 6°) dire si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par M. A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre des armées et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200609_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel