TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200609_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. et Mme A et B C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre deux décisions du 29 mars 2021 par lesquelles la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a retiré les subventions allouées le 4 juin 2015 et leur a ordonné de reverser les sommes de 1 545 et 3 122 euros. Ils soutiennent que : - lors de la vente de la maison au titre de laquelle les subventions en litige leur ont été allouées, les acquéreurs se sont engagés à reprendre les engagements liés à cette subvention et le notaire a été chargé d'en informer l'ANAH, celui-ci a commis une faute en en notifiant pas cette information ; - la faiblesse de leurs ressources ne leur permet pas de s'acquitter de la somme qui leur est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement général de l'agence nationale de l'habitat approuvé par arrêté du 1er août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 29 mars 2021 par lesquelles la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré les subventions qui leur ont été accordées le 4 juin 2015 et leur a ordonné de reverser les sommes de 1 545 et 3 122 euros, ensemble la décision du 30 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. () Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. (). " Aux termes de l'article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () " Aux termes de l'article 15-D du règlement général de l'ANAH, dans sa rédaction applicable au litige : " Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]) () / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. / Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. (). ". Aux termes de l'article 16 de ce règlement général : " () Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement. ". Aux termes de son article 21 : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants () / d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH : / -en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R 321-12 ; / () / En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l'agence. ". 3. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi. Ainsi, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 juin 2015, l'ANAH a alloué à M. et Mme C une subvention d'un montant total de 9 064 euros pour la réalisation de travaux énergétiques dans leur logement, sis 222 rue Jean Jaurès à Marquise. A cette occasion, les intéressés se sont engagés à occuper ce logement, à titre de résidence principale, pour une durée minimale de six ans. Toutefois, ils l'ont vendu le 12 novembre 2019 avant l'expiration de ce délai. Si les requérants produisent un extrait d'un document présenté comme l'acte de vente de leur logement dans lequel les acquéreurs indiquent qu'ils reprennent les engagements liés à la subvention allouée par l'ANAH pour ce bien et que le notaire en avisera l'Agence, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces acquéreurs respectent l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 du même code et qu'ils ont signé le formulaire prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement de l'ANAH. Par ailleurs la circonstance que le notaire en charge de la vente n'a communiqué à l'Agence une attestation de vente de ce logement que le 19 mars 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.321-20 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un cas de force majeure, l'article 16 du règlement général de l'ANAH précisant au demeurant que cette obligation d'information est personnellement opposable aux intéressés, en leur qualité de bénéficiaires de la subvention. Dans ces conditions, en retirant les subventions allouées le 4 juin 2015 et en leur ordonnant de reverser les sommes de 1 545 et 3 122 euros par deux décisions du 29 mars 2021 au motif que les requérants ont méconnu leur engagement d'occupation pendant six ans de leur logement subventionné, la directrice générale de l'ANAH n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 5. En second lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de leurs ressources à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation et ce moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 29 mars 2021 par lesquelles la directrice générale de l'ANAH a retiré les subventions qui leur ont été accordées le 4 juin 2015 et leur a ordonné de reverser les sommes de 1 545 et 3 122 euros et de la décision du 30 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2200609_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel