TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200609_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2022 sous le n°2200608, M. B A, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a réintégré dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure car il a été pris en l'absence de décision portant refus de renouvellement de son détachement et qu'une telle décision ne lui a en tout état de cause pas été notifiée ; - il constitue une mesure prise en considération de la personne de sorte qu'elle devait être motivée et que son dossier aurait dû lui être communiqué ; - il constitue une mesure disciplinaire déguisée et aurait dû être motivé de ce fait ; - il est dépourvu de base légale car il a été pris en l'absence de décision opposable portant refus de renouvellement de son détachement ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi que les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 15 mai 2024, après la clôture de l'instruction. II/ Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2022 sous le n°2200609, M. B A, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le ministre de la transition écologique a mis fin à son détachement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure car il a été pris le 17 mars 2022 avec effet au 1er mars 2022, alors que la décision portant refus de renouvellement de son détachement qui ne lui a d'ailleurs pas été notifiée, daterait du 4 mars 2022 seulement ; - il constitue une mesure prise en considération de la personne de sorte qu'elle devait être motivée et que son dossier aurait dû lui être communiqué ; - il constitue une mesure disciplinaire déguisée et aurait dû être motivé de ce fait ; - il est dépourvu de base légale car il a été pris en l'absence de décision opposable portant refus de renouvellement de son détachement ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi que les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 5 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que l'arrêté attaqué ne fait pas grief au requérant dès lors que cet arrêté n'est que la conséquence administrative de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2022 qui est devenu définitif en l'absence de recours et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Semonin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Par un arrêté du 26 mars 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire, il a été détaché du ministère de l'intérieur, son administration d'origine, au service fleuves, littoral, aménagement et gestion du ministère de la transition écologique et solidaire à compter du 1er mars 2018. Par un arrêté du 28 février 2022, le ministre de l'intérieur, considérant le refus de renouvellement de son détachement, a réintégré M. A dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le ministre de la transition écologique, considérant l'arrêté du 28 février 2022 du ministre de l'intérieur, a modifié la situation administrative et prononcé la cessation de ses fonctions au ministère de la transition écologique à compter du 1er mars 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2022 ainsi que celui du ministre de la transition écologique du 17 mars 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le droit applicable : 3. Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un détachement ne peut être légalement renouvelé que si, après que le fonctionnaire en a fait la demande, l'autorité d'accueil et celle du corps d'origine ont, successivement et respectivement, sollicité ce renouvellement et décidé de l'autoriser. Sur la requête n°2200608 : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'e-mail envoyé par M. A le 22 février 2022, qu'un avis défavorable au renouvellement de son détachement au ministère de la transition écologique lui a été communiqué par e-mail le 22 février 2022. D'une part, aucune décision préalable à l'arrêté attaqué portant réintégration n'était requise. D'autre part la circonstance qu'un avis n'aurait pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui est postérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère postérieur de cet avis à l'entrée en vigueur de la décision attaquée manque en fait et celui tiré de l'absence de sa notification est inopérant de sorte que ces moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. M. A soutient que l'arrêté attaqué revêt le caractère d'une mesure disciplinaire. Cependant cette allégation n'est étayée par aucun élément de nature à l'établir de sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué constitue une mesure disciplinaire déguisée et que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, à défaut pour l'arrêté attaqué de revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier à M. A est également inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A a reçu le 22 février 2022 communication d'un avis défavorable au renouvellement de son détachement et aucune décision de refus de renouvellement de détachement préalable à l'arrêté attaqué n'était requise. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en l'absence de décision portant refus de renouvellement de détachement, est inopérant et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer des vices qui affecteraient les conditions de notification de la décision. Si l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration rappelle que l'opposabilité d'une mesure individuelle à son destinataire est normalement conditionnée à sa notification à celui-ci, en revanche, il ne s'en déduit pas que la notification, qui est nécessairement postérieure à la décision, en conditionnerait la légalité, qui s'apprécie normalement à la date de la décision. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 28 février 2022 du ministre de l'intérieur, M. A a été réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er mars 2022. La circonstance que cet arrêté du 28 février 2022 n'ait été notifié au requérant que le 21 mars 2022 est sans incidence sur sa légalité et ne permet pas de le regarder comme ayant une portée rétroactive alors qu'il prévoit au contraire son entrée en vigueur postérieurement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs manque en fait et doit être écarté. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, la circonstance que, selon un avis du 16 mars 2022, M. A ne pouvait " pour l'instant envisager la prise en charge des examens de catégorie B ", sans au demeurant être déclaré inapte à ce poste, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'erreur de fait. Il en va de même de la circonstance que le poste occupé par M. A au ministère de la transition écologique serait resté vacant et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la requête n°2200609 : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'e-mail envoyé par M. A le 22 février 2022, qu'un avis défavorable au renouvellement de son détachement au ministère de la transition écologique lui a été communiqué par e-mail le 22 février 2022. D'une part, aucune décision préalable à l'arrêté attaqué portant réintégration n'était requise. D'autre part la circonstance qu'un avis n'aurait pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui est postérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère postérieur de cet avis à l'entrée en vigueur de la décision attaquée manque en fait et celui tiré de l'absence de sa notification est inopérant de sorte que ces moyens doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 14. M. A soutient que l'arrêté attaqué revêt le caractère d'une mesure disciplinaire. Cependant cette allégation n'est étayée par aucun élément de nature à l'établir de sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué constitue une mesure disciplinaire déguisée et que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, à défaut pour l'arrêté attaqué de revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier à M. A est également inopérant et ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A a reçu le 22 février 2022 communication d'un avis défavorable au renouvellement de son détachement et aucune décision de refus de renouvellement de détachement préalable à l'arrêté attaqué n'était requise. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en l'absence de décision portant refus de renouvellement de détachement est inopérant et doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ". 18. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 19. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 17 mars 2022 du ministre de la transition écologique, M. A a été radié des effectifs de ce ministère et réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er mars 2022, à défaut d'accord des deux administrations concernées pour renouveler son détachement prenant fin le 28 février 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 17 mars 2022 était nécessaire afin de placer l'agent dans une situation régulière, de sorte que, même en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration pouvait déroger à la règle générale selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. La circonstance que cet arrêté du 17 mars 2022 n'ait été notifié que postérieurement à son entrée en vigueur n'a d'effet que sur le délai de recours dont a disposé M. A et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté du 17 mars 2022 doit être écarté. 20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, la circonstance que, selon un avis du 16 mars 2022, M. A ne pouvait " pour l'instant envisager la prise en charge des examens de catégorie B ", sans au demeurant être déclaré inapte à ce poste, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'erreur de fait. Il en va de même de la circonstance que le poste occupé par M. A au ministère de la transition écologique serait resté vacant et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes n°2200608 et 2200609 doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion des litiges soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2200608 et 2200609 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER Nos 2200608, 2200609
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Chronologie de l'affaire
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TA10630 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200609_20240530
TA3813 octobre 2025
ORTA_2200609_20251013Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200609_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel