TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2200609_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 11 mai 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. D A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet le 11 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Béguin, a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 1er août 2024. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Karbowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 977,50 euros en réparation des conséquences dommageables liées à la prise en charge dont il a été l'objet le 11 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Béguin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un choix thérapeutique erroné et d'un défaut d'information ; - il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures et 2 400 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - il est également fondé à demander réparation de son préjudice extra-patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 800 euros au titre du préjudice sexuel. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 4 avril 2025, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir chiffré ses conclusions ; - il ne conteste pas la faute tirée d'un choix thérapeutique erroné ; - les dépenses de santé actuelles dont se prévaut le requérant ne sont pas établies ; - la perte de gains professionnels actuels du requérant n'est pas établie ; - le préjudice d'agrément du requérant n'est pas établi ; - il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des autres préjudices. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Jasper, a présenté des observations enregistrées le 25 avril 2025. La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du 6 septembre 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de M. B, expert désigné à la suite du jugement du 11 mai 2023, à la somme de 2 520 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire droit du 11 mai 2023 visé ci-dessus, le tribunal, saisi de la requête de M. D A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet le 11 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Béguin, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si le dommage subi par M. A résulte en tout ou partie, d'un manquement aux règles de l'art commis à l'occasion de sa prise en charge médicale ou d'un accident médical non fautif et le cas échant, si sont remplies les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale fixées par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le ministre des armées fait valoir que M. A n'a pas chiffré les conclusions de sa requête tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le requérant a réservé le chiffrage de ses conclusions dans l'attente de la remise du rapport de l'expert désigné par le tribunal et qu'il a régularisé ses conclusions le 7 mars 2025. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qu'il était davantage indiqué de prescrire à M. A un traitement fonctionnel, consistant en une immobilisation initiale à visée antalgique suivie d'une rééducation, au regard de son âge et du risque élevé de complications lié à la réinsertion d'un long biceps distal gauche. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il a bénéficié d'un choix thérapeutique inadapté, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que le ministre des armées ne conteste pas. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée en référé, que la réalisation d'une intervention chirurgicale consistant en la réinsertion du long biceps distal gauche comporte un risque de complications de l'ordre de 31 % et qu'une alternative thérapeutique existe, consistant en une immobilisation initiale à visée antalgique suivie d'une rééducation. Or, le ministre des armées ne produit aucun élément de nature à établir que M. A a été informé des risques liés à cette intervention, ni de l'alternative thérapeutique existante, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information à laquelle il avait droit, ce qui constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice : 7. Il résulte de l'instruction que la date de la consolidation de l'état de santé de M. A peut être fixée au 31 décembre 2019. En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 8. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il a exposé des frais au titre des dépenses de santé actuelles, consistant en l'achat d'un matériel de stimulation électrique à hauteur de 1 200 euros, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité de cette dépense. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté. 9. En second lieu, si le requérant soutient qu'il a subi des pertes de gains professionnels actuels, il ne résulte pas de l'instruction que ces pertes de gains, consistant en des pertes de primes pour les mois de novembre et décembre 2018, soient en lien avec les manquements relevés, alors que le requérant aurait été placé en arrêt de travail à cette période s'il avait bénéficié d'un traitement fonctionnel. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté. En ce qui concerne le préjudice extra-patrimonial : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a subi, du fait du manquement relevé, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % le 11 octobre 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 octobre au 19 novembre 2018, soit pendant 39 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit pendant 361 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour l'intéressé en fixant à 850 euros la somme destinée à les réparer. 11. En deuxième lieu, M. A a éprouvé des souffrances en lien avec les manquements commis par l'Etat, dont l'intensité a été estimée à 2 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné par le tribunal. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en fixant à 2 000 euros le montant devant les réparer. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que, après la consolidation de son état de santé, que M. A souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à la date de sa consolidation, soit 46 ans, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 euros. 13. En quatrième lieu, M. A subit un préjudice esthétique permanent, en raison de la présence d'une cicatrice de quinze centimètres, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné par le tribunal. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 14. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il subit un préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction qu'il n'est pas dans l'impossibilité de pratiquer la musculation mais qu'il subit des limitations par rapport à sa pratique antérieure à l'intervention du 11 octobre 2018. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A subit un préjudice sexuel lié à une pénibilité au contact cutané de la zone dysesthésique. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant à 300 euros la somme devant le réparer. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 150 euros. Sur les frais liés au litige : 17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise de M. B, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros, à la charge définitive de l'Etat. 19. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A une somme de 7 150 euros. Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. B, expert, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros par l'ordonnance du 6 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre des armées et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Copie pour information en sera transmise à M. C B, expert. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Corinne Ledamoisel, présidente, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, H. MathonLa présidente, C. Ledamoisel La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2200609_20250711
Données disponibles
- Texte intégral