TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200610_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022 sous le n° 2200610, Mme H A, représentée par Me Bodergat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'enfant de parent malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bodergat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision implicite de rejet de sa demande provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022 sous le n° 2200611, M. G A, représenté par Me Bodergat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bodergat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision implicite de rejet de sa demande provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l'attestation de dépôt d'aide juridictionnelle en date du 22 mars 2022.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Bodergat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H A et M. G A, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 2 novembre 2019. Les arrêtés du 16 juin 2020 par lesquels le préfet du Calvados a obligé M. et Mme A à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an, ont été annulés par un jugement n° 2001162 rendu par le tribunal administratif de Caen le 4 août 2020. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'enfant malade jusqu'au 16 décembre 2021. Par arrêtés du 11 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler leur autorisation provisoire de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2200611 et 2200610 sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
4. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Au cas d'espèce, les arrêtés du 11 février 2022 statuent expressément sur leur demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 11 février 2022.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-161 du 6 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme F I, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-1 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
6. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 août 2021 que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis médical. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, selon l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Dans son avis du 24 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Brando A, le fils mineur des requérants, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme A, E, né le 14 avril 2014, souffre d'une pathologie chronique grave, qu'il a été opéré au centre hospitalier universitaire de Caen, le 3 juillet 2020, d'une néphrectomie et que son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé en néphrologie et urologie pédiatrique. Les requérants se prévalent de certificats médicaux du docteur B du 7 juillet 2020 et du docteur C du 14 février 2022. Toutefois, ces certificats, dont l'un est établi par un médecin généraliste, sont peu circonstanciés. Les requérants ne font état d'aucun élément mentionnant l'indisponibilité d'un traitement en Albanie, alors que leur fils a été soigné et diagnostiqué à l'hôpital de Tirana en 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour seraient entachées d'erreur d'appréciation et méconnaîtraient les dispositions mentionnées au point 6, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Les requérants font valoir que leur enfant, E, doit bénéficier d'un suivi médical en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9 qu'il peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Albanie. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à leur fils en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Les requérants, qui sont entrés en France le 2 novembre 2019, ne justifient d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France, en dépit d'un contrat de travail à durée déterminée de M. A en qualité de peintre signé le 2 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 février 2022.
Sur les autres conclusions :
17. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à M. G A, à Me Bodergat et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Arniaud, conseillère,
M. Belhadj, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. D Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey
N°s 2200610, 2200611Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA141 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200610_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200610_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel