TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200610_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision révélée par un courrier électronique du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sans délai sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer et renouveler son titre de séjour " étudiant " ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la circonstance qu'il ait demandé l'asile ne fait pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée et que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burundais né le 5 septembre 1984, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour. Des cartes de séjour portant la mention " étudiant " lui ont été délivrées. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, dont la validité expirait le 29 septembre 2021. Par un courrier électronique du 21 septembre 2021 émanant de l'Université de Lorraine, il a été informé de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait, par décision du 17 septembre 2021, décidé de " classer sans suite " sa demande de renouvellement. En demandant, par sa requête, l'annulation de la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision révélée le 17 septembre 2021 portant classement sans suite de sa demande. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, par le préfet de l'Aude, une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, il est constant que la décision du 17 septembre 2021 a produit ses effets jusqu'à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au renouvellement du titre de séjour d'un étranger durant l'examen d'une demande d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il avait déposé une demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021, révélée par un courrier électronique du 21 septembre 2021 de l'université de Lorraine, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si le présent jugement implique l'enregistrement et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude a enregistré la demande de titre de séjour et a délivré une carte de séjour temporaire en cours de validité à M. B. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Sgro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La décision du 17 septembre 2021, révélée par un courrier électronique du 21 septembre 2021, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " la demande de titre de séjour de M. B, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sgro et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200610_20230707
Données disponibles
- Texte intégral