TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200610_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 18 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Tetein-Aymer, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire national sans délai et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisant quant à sa motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en raison de sa santé fragile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 02 mars 1984, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Elle est entrée en France le 28 septembre 2019, selon ses dires. Le 21 avril 2022, le préfet de Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B C, pour signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. En particulier, il vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 611-3 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avaient pas à être cités expressément, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante allègue être mariée avec un ressortissant haïtien, père de son enfant mineur, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne peut pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son mari, ressortissant haïtien comme elle. Par ailleurs, Mme A est arrivée sur le territoire national le 28 septembre 2019, soit à l'âge de 35 ans et a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Si elle allègue vivre avec le père de son enfant mineur en Guadeloupe, elle n'en rapporte pas la preuve. Ainsi elle ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, la requérante ne maîtrise pas la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme A allègue également avoir une situation de santé fragile due à ses grossesses et que son pays d'origine, Haïti, dispose d'un système de santé défaillant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne rapporte pas la preuve de sa santé fragile puisqu'elle ne produit au débat qu'un certificat médical faisant apparaître l'indication " tension artérielle ". Le moyen tiré de la méconnaissance de la situation personnelle de Mme A doit donc être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En l'espèce, la requérante, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200610_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel