TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200610_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 2 février et 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de base légale en ce qu'elle vise à tort les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au lieu du 4) de l'article 6 de ce même accord ; - méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il demande que le tribunal procède à une substitution de base légale en remplaçant le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par le 4) de l'article 6 de ce même accord et il soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Un mémoire, présenté par M. A et enregistré le 31 août 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1993 se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont M. A demande au tribunal d'annuler, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française () / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 4. Les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé par le préfet de Seine-et-Marne ne régissent pas l'octroi d'un certificat de résidence pour un ressortissant algérien parent d'un enfant français tel que sollicité par le requérant. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, la décision attaquée, qui est motivée par le fait que M. A ne remplit pas les conditions d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, trouve son fondement légal dans les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions du 2) de l'article 6 du même accord dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'il est père d'une enfant née le 20 avril 2018 de nationalité française et que, s'il est séparé de la mère de l'enfant depuis le début de l'année 2020, il participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 23 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale, que par jugement du 15 avril 2021, ce même juge, après avoir rappelé la condamnation le 11 septembre 2020 de M. A pour des violences conjugales commises devant l'enfant, a confié à nouveau l'autorité parentale exclusive à la mère et a réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur A et que, enfin, le 2 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a radié du rôle la requête de M. A, en l'absence de comparution de ce dernier et de son conseil. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participe effectivement à l'entretien de l'enfant, celui-ci n'apportant pour seuls justificatifs qu'une facture d'achat de couches en date 7 juin 2020 ainsi qu'une facture d'achat de quatre paires de collants et d'une paire de bottines pour l'enfant en date du 29 novembre 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2016, que son enfant de nationalité française réside en France, que son père est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qu'enfin il a deux sœurs mineures de nationalité française qui résident également en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était séparé de la mère de l'enfant, qu'il a été condamné pour des violences commises à son égard, qu'il n'avait plus de contact avec son enfant depuis l'année 2020, qu'il n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille résidant en France et qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, et au vu de la durée de son séjour en France, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de séjour prise à son encontre est entachée d'illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200610_20230919
Données disponibles
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- Résumé officiel