TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200611_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. C B, représenté par Me Cooper, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Sinol, substituant Me Cooper, représentant M. B.
Considérant ce qu'il suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 26 novembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B, qui est entré en France le 10 mai 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, s'est marié, le 16 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de Bordeaux, avec une compatriote dorénavant titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 31 janvier 2029, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France. Si la préfète de la Gironde fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a quitté le territoire national en 2017, pour y revenir en 2019, après que ses demandes de visa et de regroupement familial ont été refusées, il ressort des pièces du dossier que, malgré son départ pour son pays d'origine, qu'il justifie par l'état de santé de sa mère, M. B n'a pas cessé d'entretenir des relations avec sa femme et son premier enfant qui lui ont rendu visite en Turquie, de sorte que le second enfant du couple est né en avril 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces établies aux noms des époux, parmi lesquelles figurent un avis d'imposition au titre de l'année 2020, un avis d'échéance de loyer et une facture d'électricité datés d'août 2021 ainsi que des attestations des membres de la famille de son épouse, que la communauté de vie des époux a repris depuis le retour de l'intéressé en France. Dans ces conditions, la décision refusant d'admettre M. B au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à cette fin, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cooper de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cooper, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de la Gironde et à Me Cooper.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCARELLO
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA335 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200611_20221005